Droit d’asile : la preuve de la trahison

Chronique de Paysan Savoyard

(n° 170 – janvier 2017)

Le droit d’asile était à l’origine destiné à offrir la protection de la France, qui se veut comme on le sait la patrie des droits de l’homme, aux personnes pourchassées en raison de leur race, de leur religion ou de leurs opinions. L’asile a aujourd’hui été détourné de son objet : il est devenu l’une des voies de l’immigration de masse.

La grande majorité des demandeurs d’asile, en effet, ne correspondent en rien à la définition qu’en donne la convention de Genève : ils utilisent le dispositif pour bénéficier des nombreux droits attachés à la demande d’asile et pour immigrer en France. Un rapport administratif de 2013, dont nous citerons différents passages, a mis en évidence le phénomène.

Comme nous allons le voir, cette transformation du droit d’asile en pompe aspirante de l’immigration s’opère avec la complicité active des politiciens, des services de l’Etat et des associations immigrationnistes.

  • La procédure d’asile est devenue l’une des modalités d’immigration

Si l’asile n’est accordé qu’à une partie des demandeurs, la demande d’asile permet dans tous les cas de s’installer en France.

  • Le nombre des demandes d’asile : 100 000 en 2016, record battu.

Le nombre des demandes d’asile a connu d’importantes fluctuations : il était de 40 000 en 1992, avant de descendre jusqu’à 20 000 en 1998 puis de remonter ensuite, atteignant 65 000 en 2004.

Depuis 2007 ce nombre augmente de nouveau. L’année 2015 avait marqué un record à la hausse. Le ministère de l’intérieur vient d’annoncer que ce record venait lui-même d’être battu : 77 886 nouvelles demandes d’asile ont été présentées en 2016.

Si l’on comprend bien les données qui viennent d’être rendues publiques par le ministère de l’intérieur, ce chiffre de 77 886, ainsi que tous les totaux annuels précédents, quoique déjà considérables, sont encore en deçà de la réalité des demandes d’asile : en effet les « dublinés » n’ont pas été jusqu’à présent comptabilisés. Les « dublinés » sont les personnes qui résident en France et y ont déposé une demande d’asile mais qui sont entrées en Europe par un autre pays que la France : en vertu d’un accord signé à Dublin, les demandes d’asile doivent être traitées par le pays d’entrée et les demandeurs concernés doivent y être « réadmis ». Le nombre de ces « dublinés », estimé à 22 500 en 2016, doit donc être ajouté au total de 77 886. Autrement dit le nombre réel des demandeurs d’asile entrés sur le territoire français en 2016 est de plus de 100 000. (NB : dans la suite de l’article, on prendra comme base, par commodité, les chiffres qui étaient jusqu’à présent considérés comme les références ; 77 886 donc pour 2016)

Les demandeurs d’asile proviennent de tous les continents. En 2016 les pays les plus représentés dans les demandes d’asile sont, dans l’ordre décroissant, le Soudan (5868 demandes), l’Afghanistan, Haïti, l’Albanie, la Syrie, la RD du Congo, la Guinée, le Bangladesh,  l’Algérie et la Chine.

  • Les demandes d’asile accordées : 26 000 en 2016, record battu là encore

Pendant vingt ans, de 1992 à 2012, le nombre des asiles accordés est resté à un niveau constant d’environ 10 000 par an. Il a fortement augmenté ces quatre dernières années : 11 500 en 2013 ; 14 500 en 2014 ; 19 506 en 2015, 26 351 en 2016, soit un quasi triplement par rapport au niveau maintenu avant 2013.

Comme nous le verrons plus loin, cette augmentation a été voulue par le gouvernement et les services administratifs.

  • La quasi-totalité des déboutés restent sur le territoire

Les demandeurs d’asile déboutés sont environ 50 000 par an (51 535 en 2016). Après avoir épuisé les différents recours qui leur sont ouverts, ils doivent en principe quitter le territoire français.

Dans la pratique les déboutés du droit d’asile restent sur le territoire et ne le quittent que de façon exceptionnelle. Le rapport de 2013 (p. 32) a estimé que le nombre des départs de déboutés du droit d’asile, volontaires ou contraints, n’est guère supérieur à 2000 par an !

Le processus d’asile donc aboutit dans presque tous les cas, que le statut soit accordé ou non, à un maintien et une installation sur le territoire. Le rapport de 2013 souligne (p. 18) que la procédure d’asile est devenue « l’une des principales voies d’entrée sur le territoire français », ajoutant (p. 11) que « la frontière est de plus en plus ténue entre demande d’asile au sens strict et motifs d’immigration ».

  • L’aide dont bénéficient les demandeurs et la quasi certitude de pouvoir s’installer sur le territoire constituent une forte incitation à entrer en France pour demander l’asile

Les incitations à déposer une demande d’asile sont nombreuses :

  • Le droit d’asile 

L’asile et le statut de « réfugié » peuvent être accordés : aux personnes craignant à juste titre d’être persécutées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques (convention de Genève) ; aux personnes persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté (préambule de la constitution de 1946) ; aux personnes reconnues réfugiées par le HCR de l’ONU ; ainsi qu’aux apatrides. L’asile peut également être accordé (il est alors nommé « protection subsidiaire) aux personnes qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus mais qui courent le risque dans leur pays de subir la torture ou la peine de mort.

  • La demande d’asile permet le maintien sur le territoire

Toute personne entrant ou séjournant en France, qu’elle soit en situation régulière ou non, peut déposer une demande d’asile, auprès de l’OFPRA (Office français pour la protection des réfugiés et apatrides), organisme public dépendant du ministère de l’intérieur.

Dans la pratique la plupart des demandeurs d’asile sont des immigrants qui, soit se présentent à la frontière française et font part de leur intention de demander l’asile, soit pénètrent irrégulièrement sur le territoire et déposent ensuite une demande d’asile.

Pendant l’instruction de leur dossier, les demandeurs d’asile bénéficient du droit au maintien sur le territoire.

En vertu d’un règlement de l’Union européenne (dit Dublin III), c’est le pays dans lequel le demandeur d’asile est entré en Europe, régulièrement ou non, qui doit traiter la demande d’asile. Ce pays doit « réadmettre » le demandeur si celui-ci a entre-temps gagné un autre pays européen.

  • L’instruction de la demande : environ deux ans de délai

L’OFPRA instruit la demande et accorde ou non l’asile (en attribuant soit le statut de réfugié, soit le statut d’apatride, soit la protection subsidiaire). L’OFPRA prend sa décision en fonction des motifs allégués par la personne pour justifier sa demande. Le critère principal utilisé par l’OFPRA est le pays d’origine du demandeur. L’OFPRA établit chaque année une liste de pays réputés sûrs : les ressortissants de ces pays ont peu de chances de bénéficier de l’asile. Au contraire les demandeurs en provenance de pays en guerre civile ont de bonnes chances d’obtenir le statut de réfugié.

Le délai d’instruction des demandes d’asile est particulièrement élevé. Selon le rapport de 2013 (p. 29 et 30), le délai de traitement d’une demande suivi d’un recours devant la juridiction spécialisée (CNDA ; voir plus loin) est de plus d’un an et demi, et même de plus de deux ans et demi en cas de demande de réexamen et de nouveau recours devant la CNDA.

Ces délais considérables résultent premièrement du nombre élevé des demandes d’asile. Un second facteur est le grand nombre des organismes publics impliqués dans le traitement de la demande d’asile : OFPRA, OFII (Office français pour l’immigration et l’insertion), Pôle Emploi, service préfectoraux. La troisième cause est que la demande d’asile donne lieu à la mise en œuvre de nombreuses procédures destinées à protéger les droits des demandeurs d’asile. Les demandeurs bénéficient notamment de nombreuses possibilités de recours contre une décision défavorable (voir le point suivant).

Ces délais ont différentes conséquences : Ils se traduisent d’abord par une augmentation des coûts liés à la prise en charge des demandeurs (voir le point concernant les aides).

Ils favorisent, deuxièmement, l’utilisation du dispositif du droit d’asile comme un moyen d’immigration. Le rapport de 2013 (p. 31) note ainsi que « ces délais sont un facteur d’attractivité de la France pour les demandeurs d’asile ayant peu de chance d’accéder au statut de réfugié ». Il ajoute qu’ils « hypothèquent largement l’effectivité des mesures d’éloignement des déboutés ».

Enfin, les règles de régularisation des immigrés en situation irrégulière étant fondées sur la durée de présence sur le territoire, la longueur même des procédures d’instruction des demandes d’asile favorise la régularisation des déboutés qui se maintiennent sur le territoire après le rejet de leur demande.

  • De nombreux recours sont ouverts au demandeur d’asile

Les demandeurs d’asile peuvent introduire un recours, devant l’autorité qui a pris la décision, contre toutes les décisions négatives prises par l’administration à leur égard.

Ils peuvent également introduire un recours juridictionnel contre les décisions de l’administration, en particulier contre la décision de l’OFPRA de rejeter leur demande. La juridiction compétente est la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction administrative spécialisée composée de personnalités qualifiées et présidée par un magistrat.

Ce recours est massivement utilisé : 80 % des décisions de rejet de l’OFPRA font l’objet d’un recours en CNDA (par exemple il y a eu, en 2016, 50 218 décisions négatives et 39 986 recours).

Si la CNDA annule la décision de l’OFPRA, elle accorde par là-même l’asile. La CNDA attribue ainsi chaque année entre 5000 et 6000 asiles, qui viennent s’ajouter à ceux accordés par l’OFPRA (c’est ainsi qu’en 2016, 19 834 asiles ont été accordés par l’OFPRA et 6517 par la CNDA, soit un total de 26 351).

Après le rejet de la demande d’asile par la CNDA, le demandeur, s’il fait valoir un élément nouveau, peut demander à l’OFPRA de réexaminer sa demande. L’OFPRA a été ainsi amené en 2016 à réexaminer 7500 dossiers. Le guide du demandeur d’asile établi par le ministère de l’intérieur précise (p. 16) qu’il peut même y avoir une deuxième demande de réexamen (sic).

Outre les nombreux recours « légaux », il apparaît que certains demandeurs multiplient les manœuvres dilatoires destinées à augmenter les délais d’instruction de leur demande, étant entendu que pendant ce temps ils continuent à bénéficier des aides et de l’hébergement. Le rapport de 2013 a mis en évidence certaines de ces manœuvres (et souligné par là-même le laxisme de l’administration). Le rapport propose ainsi (p. 225) de ne plus verser l’aide financière aux demandeurs qui mettent trop de temps à déposer leur demande d’asile ; à ceux qui demande un troisième réexamen de la décision de rejet de l’OFPRA ; ou à ceux qui après avoir déposé une demande quittent le territoire puis y entrent de nouveau pour présenter une nouvelle demande. De même le rapport recommande d’utiliser de façon effective (ce qui signifie qu’elles ne sont pas utilisées) les dispositions de la loi qui permettent de traiter de façon simplifiée « les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux », sans se laisser arrêter par « les critiques des associations et des avocats ».

Les garanties procédurales et les possibilités de recours n’ont cessé d’être augmentées au bénéfice des demandeurs d’asile. C’est ainsi que dernièrement une loi du 29 juillet 2015 a introduit les nouveaux droits et recours suivants : possibilité pour le demandeur lors de l’entretien devant l’OFPRA de se faire assister d’un avocat ou du représentant d’une association habilitée ; systématisation du recours suspensif devant la CNDA même pour les personnes suspectées de fraude ; création d’un nouveau recours devant le TA pour les déboutés en rétention.

Notons que l’obligation pour l’administration d’organiser un entretien avec le demandeur d’asile a été posée par une directive européenne, dont la loi de 2015 a fait application (p 11 du guide).

Comme on l’a vu plus haut ces multiples recours permettent aux demandeurs de bénéficier de différentes aides et du droit de résider régulièrement en France pendant une durée prolongée. Ils accroissent également les chances des déboutés de pouvoir se maintenir sur le territoire et d’être finalement régularisés.

  • Les demandeurs d’asile ont droit à l’hébergement, à une aide financière et à la couverture santé gratuite

Dès le moment où la demande d’asile est présentée, les demandeurs d’asile ont droit à un hébergement et à une aide financière. Ce droit court pendant toute la durée de l’instruction et des recours éventuels.

Les demandeurs d’asile sont hébergés, en principe dans un Centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA). La gestion de ces CADA est confiée à des opérateurs privés rémunérés par l’Etat, en particulier deux, l’ADOMA et France-Terre d’Asile.

Cependant le nombre des places en CADA (21 000 en 2012 réparties dans 265 centres) étant très inférieur au nombre des demandeurs d’asile dont le dossier est en cours, les demandeurs qui n’obtiennent pas une place en CADA bénéficient du dispositif « d’hébergement d’urgence ». Ce dispositif consiste le plus souvent en un hébergement à l’hôtel pris en charge par l’Etat. Compte-tenu de la croissance des demandes d’asile et des délais d’instruction des demandes, le nombre des demandeurs d’asile en hébergement d’urgence, c’est-à-dire à l’hôtel, dépasse aujourd’hui le nombre des demandeurs en CADA (30 000 places en hébergement d’urgence en 2012).

Le rapport de 2013 a mis en évidence le fait qu’une partie des personnes ayant obtenu le statut de réfugié et une partie des déboutés du droit d’asile continuent à bénéficier du dispositif alors qu’elles n’y ont plus droit. Selon le rapport, au moins 6000 places d’hébergement d’urgence, soit 20 % du total, sont occupées par des déboutés (ce qui représente un coût de 35 millions par an).

Ce passage du guide du demandeur d’asile (p. 21) illustre là-encore l’ampleur du laxisme des pouvoirs publics en matière d’asile : « Si vous vous maintenez dans ce lieu d’hébergement au-delà de ces délais, le préfet de département pourra vous mettre en demeure de libérer ce lieu. Et, dans l’hypothèse où vous ne quitteriez toujours pas cette structure, le préfet de département pourra saisir le juge administratif des référés pour qu’il vous ordonne de libérer les lieux » (sic).

Dans la même veine ce passage du rapport de 2013 (p. 45) mérite d’être signalé. Il insiste sur la « nécessité de sensibiliser les demandeurs d’asile à la nécessité de conserver les locaux occupés en bon état ».

Outre l’hébergement les demandeurs d’asile bénéficient d’une aide financière : l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Créée par la loi de 2015, elle a remplacé les anciennes allocations ATA et AMS.

Le montant de l’ADA varie en fonction de la composition de la famille. Il va de 204 euros par mois pour une personne seule sans ressources, à 1122 euros pour une famille de 10 personnes

Le rapport de 2013 (p. 6) considère que le montant des aides financières est attractif et peut constituer une incitation à venir en France pour y déposer des demandes d’asile abusives. « Une prise en charge composée d’un hébergement hôtelier dans une grande agglomération et d’une allocation s’élevant à près de 350 € par mois peut s’avérer attractive pour des personnes étrangères dont la demande d’asile serait mue par d’autres motivations que les persécutions dont elles auraient fait l’objet dans leur pays d’origine ». Le rapport souligne ainsi que le montant de l’aide financière est supérieur au niveau du salaire moyen dans plusieurs des pays d’origine les plus représentés dans les demandes d’asile.

Le même rapport (p. 17 et 21) chiffrait le coût annuel de ces dispositifs d’hébergement et d’aides financières à 481 millions. Encore faut-il relever que le coût total de la politique d’asile comprend bien d’autres dépenses pour l’Etat : le fonctionnement et le coût salarial des organismes publics et privés dédiés à la politique d’asile (l’OFPRA par exemple compte 650 agents) ; le coût de la CMU ; le coût de l’accès à l’éducation…

Comme pour l’hébergement, le laxisme prévaut également pour ce qui est de l’aide financière. Le rapport de 2013 (p. 19) a ainsi constaté qu’une partie des aides étaient versées indûment. Des personnes déboutées de leur demande d’asile ou ayant, à l’inverse, obtenu le statut de réfugié continuent à percevoir des aides auxquelles elles n’ont plus droit. Le rapport estime qu’au moins 18 % des bénéficiaires de l’aide aux demandeurs d’asile n’y ont pas droit, ce qui représentait en 2012 un coût de 25 millions.

Le rapport note (p. 43) que les versements injustifiés résultent notamment du trop grand nombre d’intervenants administratifs, qui ne parviennent pas à mettre en commun des informations fiables.

Outre l’hébergement et l’aide financière, le demandeur d’asile a accès pour ses enfants au système d’éducation dans les mêmes conditions que les nationaux.

Le demandeur d’asile bénéficie également de la CMU (de base et complémentaire), c’est-à-dire de la prise en charge gratuite de tous les frais médicaux et hospitalier pour lui-même, son conjoint et ses enfants.

Il bénéficie enfin de l’assistance de l’OFII pour l’ensemble des démarches qu’il doit effectuer (établissement de la demande d’asile, accès à l’hébergement et aux aides, accès aux soins, à l’éducation…). Un guide du demandeur d’asile, traduit en plusieurs langues, détaille les droits et les démarches à effectuer.

  • L’obtention du statut de réfugié

Le demandeur d’asile qui obtient le statut de réfugié (voir le guide du demandeur d’asile) bénéficie d’une carte de résident de 10 ans renouvelable. Il en est de même de son conjoint et de ses enfants. Si la famille se trouve hors de France, le réfugié peut la faire venir dans le cadre du regroupement familial.

Le refugié signe un « contrat d’accueil et d’intégration » qui donne droit à une formation civique, à une formation linguistique, à un bilan de compétence et à un accompagnement professionnel, l’ensemble de ces prestations étant gérées par l’OFII.

Une fois le statut obtenu, le réfugié peut être logé en centre provisoire d’hébergement et déposer une demande de logement social. Il a accès librement au marché du travail. Il bénéficie de la CMU. Il peut bénéficier, s’il remplit les conditions requises, de l’ensemble des prestations sociales (RSA ; allocations familiales ; allocations logement ; allocation parent isolé ; prestation d’accueil du jeune enfant ; allocation adulte handicapé). Il peut également demander à être naturalisé.

  • Le rejet de la demande d’asile

Le demandeur d’asile débouté se voit notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans le délai d’un mois.

Un recours contre l’OQTF, cela va sans dire, peut être introduit devant le Tribunal administratif, recours suspensif.

Une formule du guide du demandeur d’asile (p. 8) visant les personnes à qui l’asile a été refusé, est particulièrement succulente : « Dans ce cas, vous devez quitter le territoire, sous peine de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ».

Si le débouté ne respecte pas l’OQTF, il peut être appréhendé, reconduit à la frontière et être éventuellement placé en Centre de rétention administrative (CRA) en attendant son départ du territoire.

Dans la pratique, comme on l’a vu plus haut, la quasi-totalité des déboutés ne quittent pas le territoire.

  • L’aide au retour pour les départs volontaires

Le débouté qui le demande, comme tout immigré présent en France, bénéficie d’une aide au retour s’il regagne son pays volontairement (c’est-à-dire sans être reconduit de force). Cette aide conduit d’une part à la prise en charge par l’Etat des frais de voyage vers le pays d’origine et d’autre part au versement d’une somme, en une fois, au moment du départ. Le montant de cette somme varie en fonction des pays et peut aller jusqu’à 2600 euros pour une famille de 2 enfants.

En complément une aide à la réinsertion peut être attribuée sur place, sous certaines conditions, aux étrangers rentrés dans leur pays d’origine (aide matérielle ou financière pour l’accès au logement, à la santé et à l’éducation ; aide à la recherche d’emploi ou à la création d’entreprise).

Concluons sur ce second point. On voit que le dispositif de l’asile incite fortement à entrer en France pour y déposer une demande d’asile même si l’on sait que l’on ne remplit pas les conditions requises et qu’il n’y a aucune chance d’obtenir finalement le statut de réfugié. Le simple fait de déposer une demande d’asile permet en effet, de façon automatique et pendant environ deux ans, d’être autorisé à résider sur le territoire, avec sa famille ; d’être hébergé gratuitement ; de bénéficier d’une aide financière ; de bénéficier d’une couverture santé gratuite ; et d’user de nombreuses possibilités de recours permettant d’accroître la période de traitement du dossier. Enfin les demandeurs savent que même une fois déboutés, ils ont de grandes chances de pouvoir se maintenir sur le territoire et même finalement d’être régularisés.

 

  • Le dossier de l’asile démontre la volonté de trahison de la classe dirigeante

Le dossier de l’asile démontre la volonté de la classe dirigeante de laisser s’opérer l’invasion de la France, de l’encourager et de l’organiser.

  • Non seulement le système laxiste de l’asile n’est pas revu mais les droits des demandeurs ne cessent d’être augmentés

La pérennité du dispositif de l’asile est l’une des preuves les plus nettes de la volonté d’organiser l’invasion de la France. Les autorités publiques – gouvernements qui se succèdent, parlementaires, administrations en charge de ces dossiers, juges – savent parfaitement que l’asile est détourné de son objet et qu’il constitue désormais une voie d’immigration : elles n’apportent pourtant aucun frein au processus. Ces autorités laissent entrer chaque année des dizaines de milliers de demandeurs d’asile, organisent leur hébergement et leur distribuent des aides financières, alors qu’elles savent que la plupart de ces demandes sont abusives et qu’elles déboucheront sur une décision négative. Elles laissent ensuite les déboutés s’installer sur le territoire, sans procéder à leur expulsion. Et même elles les régularisent au bout d’un certain délai.

Non seulement les pouvoirs publics laissent le système laxiste en l’état mais ils font en sorte d’augmenter encore les droits des demandeurs d’asile, rendant le dispositif toujours plus attractif. C’est ainsi que très récemment encore, comme on l’a vu plus avant, une loi de 2015 est venue améliorer les droits des demandeurs d’asile. Comme le proclame le dossier de presse distribué au moment de la publication de la loi : « Cette nouvelle loi place la France au niveau des meilleurs standards européens en matière de protection du droit d’asile. »

Les procédures d’asile sont mises en œuvre d’autre part dans un contexte de profonde désorganisation administrative. Comme on l’a vu plus avant, le rapport de 2013 a mis en évidence une série de dysfonctionnements : trop grand nombre d’intervenants ; systèmes de collecte et d’échanges d’information déficients ; hébergement et aides accordés à des personnes n’y ayant pas droit ; décisions de reconduites non exécutées… Contrairement sans doute à ce que pensent beaucoup de gens et à ce que prétend la propagande libérale, l’Etat en France est dans la plupart des domaines faible, laxiste et désorganisé.

Mais il faut voir que ce laxisme, cette faiblesse et cette désorganisation ne sont pas la marque d’une incompétence : elles sont volontaires. Si les autorités étaient seulement incompétentes et pusillanimes, elles tenteraient tout de même quelques réformes pour essayer de porter remède aux principaux dysfonctionnements. Ces tentatives de réforme resteraient délibérément modestes, et donc inefficaces, afin de ne pas heurter les milieux immigrationnistes : mais elles s’efforceraient tout de même de limiter quelque peu les dérives du système. Or ce n’est pas ce qui se produit : les autorités n’initient aucune réforme visant à limiter les dérives de l’asile. Elles laissent le nombre des demandeurs d’asile enfler, ne tentent rien pour essayer de l’endiguer, ni même pour en donner l’illusion. Mieux même, elles n’ont de cesse d’augmenter les droits et les protections des demandeurs d’asile. Leur volonté d’utiliser l’asile pour servir leur politique immigrationniste est par là-même démontrée.

Il faut relever également, dans le même registre, l’extrême complexité de la réglementation de l’asile. Celle-ci met en place une infinité de raffinements procéduraux, de distinctions subtiles et de dérogations. Citons par exemple les différences de régime entre la première et la deuxième demande de réexamen de la décision OFPRA ; les différences entre OQTF et APRF ; les multiples différences dans les délais de recours selon le stade de la procédure… Cette complexité est voulue. Elle permet aux immigrés et à leurs avocats de multiplier les contestations et d’obtenir satisfaction à un titre ou à un autre. Elle rend le système opaque pour les Français moyens qui, noyés d’emblée par la complexité, sont maintenus hors d’état d’analyser et de mettre en cause quoi que ce soit.

  • Le rôle militant des administrations

Au sein du dispositif politico-administratif immigrationniste, une mention spéciale doit être réservée aux responsables et aux personnels de deux organismes publics chargés d’organiser l’immigration : l’OFPRA et l’OFII. Ces responsables, leurs adjoints et leurs agents, organisent jour après jour un système qui alimente, suscite et organise l’immigration massive. Soulignons le rôle de l’actuel directeur de l’OFPRA, M. Pascal Brice. Depuis que ce haut fonctionnaire est à la tête de l’organisme, le nombre des demandes d’asile accordées a presque triplé. Citons l’article du Monde qui lui est consacré : « Il arrive en costume et lance un « Salam aleykoum » aux étrangers, puis s’assoie par terre près d’eux…  C’est un vrai militant de l’asile qui n’hésite pas à se revendiquer comme tel, confirme le conseiller migration de Bernard Cazeneuve… ». Le Monde ajoute que ses collaborateurs lui savent gré de son action à la tête de l’organisme notamment «  Mourad Derbak, le responsable de la division Europe et Moyen-Orient, depuis plus de vingt ans dans la maison ».

Les agents de ces organismes sont eux aussi souvent des militants. C’est ainsi par exemple que les syndicats de l’OFPRA avaient appelé à la grève en 2007 pour protester contre une disposition d’une loi sur l’immigration qui réduisait le délai de recours pour les déboutés du droit d’asile.

  • Les associations immigrationnistes

Les associations auxquelles l’Etat délègue la gestion de l’asile et de l’accueil des immigrés ont également, bien entendu, une responsabilité directe et éminente dans l’organisation de l’asile et de l’immigration. Certaines de ces associations, comme France Terre d’asile, gèrent les CADA : elles sont choisies sur appel d’offre et rémunérées pour leurs prestations. D’autres, comme la CIMADE ou le GISTI, assurent, en lien avec l’OFII, l’accompagnement social et administratif des migrants et bénéficient pour ce faire de crédits publics.

Mais ces associations financées sur subventions ne sont pas seulement des opérateurs privés prestataires de services. Elles se comportent aussi comme des militants actifs de l’immigrationnisme. Elles exercent une pression constante sur les pouvoirs publics pour que les droits des demandeurs d’asile, et des immigrés de façon générale, ainsi que les aides qui leur sont attribuées, soient toujours plus étendus. Elles s’appuient pour ce faire sur les médias et l’opinion publique. Elles jouent un rôle militant auprès des demandeurs d’asile pour les inciter à faire valoir leurs droits et à utiliser toutes les procédures et recours. Elles payent des avocats qui prennent en charge les dossiers des migrants.

Alors qu’elles sont choisies et rémunérées pour exercer une mission qui leur est confiée par l’administration, elles refusent de collaborer à toute mesure qui irait à l’encontre des intérêts des immigrés, telles que des mesures d’économie par exemple. Le rapport de 2013 (p. 33) a relevé ainsi que les associations refusaient de communiquer aux autorités l’identité des demandeurs d’asile hébergés dans les CADA qu’elles gèrent. Le rapport de 2013 note qu’elles devraient pourtant fournir la preuve de la réalité des activités pour lesquelles elles sont payées, « les éléments rendant compte de l’activité constituant la contrepartie élémentaire de l’attribution de fonds publics » (sic).

Signalons également le rôle joué par les associations charitables (Médecins du Monde, Secours catholique…) qui apportent une aide (repas, vêtements, soins…) aux immigrés déboutés du droit d’asile qui se maintiennent en situation irrégulière.

A la tête de ces associations militantes, certaines personnalités bénéficient d’une notoriété médiatique. Citons par exemple le cas du président de France Terre d’asile, M. Pierre Henry. Celui-ci est très régulièrement sollicité par les médias. P. Henry est aussi connu à un autre titre : il a été en effet mis en cause il y a quelques années, sans suites judiciaires semble-t-il, pour avoir confondu la caisse de son association et sa cassette personnelle.

  • Les médias, au service des migrants

Les médias, tous immigrationnistes, jouent bien entendu un rôle déterminant en matière d’asile. Ils cherchent ainsi à présenter tout demandeur d’asile comme la victime de la famine, de la guerre, de la terreur et de l’oppression, alors que la plupart des demandeurs sont originaires de pays où il n’y a ni famine ni guerre. Ils entretiennent une confusion entre migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, qualifiant tout le monde de « réfugiés », alors que la plupart de ceux qu’ils présentent comme tels sont soit des demandeurs d’asile dont la plupart seront déboutés, soit des migrants déboutés et en situation irrégulière.

  • Les juges, militants immigrationnistes eux-aussi

Les juridictions jouent, elles-aussi, un rôle actif pour entretenir un dispositif d’asile qui est en réalité une voie d’immigration. Les CNDA comme on l’a vu annulent une partie des décisions négatives de l’OFPRA et attribuent 5 ou 6000 asiles supplémentaires par an. De même les juridictions administratives annulent une partie des décisions d’OQTF et  des rares mesures de reconduites des déboutés. Dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, échelon supérieur de la juridiction administrative, on relève ainsi de nombreuses décisions favorables aux demandeurs d’asile et aux immigrés de façon générale

Il faut également relever que les deux syndicats de la magistrature judiciaire prennent régulièrement des positions immigrationnistes.

Signalons cet exemple significatif de l’état d’esprit « pro immigration » de la magistrature. Le rapport de 2013 (p. 37) signale que la CNDA a refusé de donner les éléments que les rapporteurs demandaient : « S’étant vu opposer le principe d’indépendance des juridictions administratives… la mission n’a pu mener ses investigations sur le traitement juridictionnel des demandes d’asile ».

  • Les institutions européennes, immigrationnistes elles-aussi cela va sans dire

Il faut enfin relever le rôle des institutions européennes, qui contribuent à donner à l’asile un rôle de pompe aspirante de l’immigration. Comme nous l’avons vu plus haut, des directives européennes, transcrites par la France en 2015, ont ainsi récemment augmenté les droits du demandeur d’asile en rendant obligatoire un entretien individuel, alourdissant d’autant les procédures.

De même la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a condamné à plusieurs reprises des décisions françaises de placement en rétention de déboutés en instance d’expulsion. Citons également, autre exemple (p. 8 du rapport de 2013), cette décision de 2012 de la CJUE étendant le bénéfice de l’Allocation ATA aux demandeurs d’asile sous régime Dublin.

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L’invasion migratoire comprend trois composantes : l’immigration légale (200 000 nouvelles installations par an) ; l’immigration irrégulière (au moins 50 000 installations par an) ; les naissances dans les familles issues de l’immigration (environ 300 000 par an). Au total, déduction faite des décès et des quelques départs, ce sont entre 400 et 500 000 nouveaux immigrés qui naissent ou s’installent chaque année en France (voir cette tribune et celle-ci).

Les installations sur le territoire issues de la procédure d’asile s’insèrent dans ces données chiffrées de la façon suivante :

– Le dispositif de l’asile vient abonder l’immigration légale : les demandeurs d’asile obtenant le statut de réfugié sont intégrés dans les statistiques annuelles de l’immigration légale.

– Elle nourrit également l’immigration irrégulière, la plupart des déboutés, comme on l’a vu, restant sur le territoire.

– Lorsqu’au bout d’un certain temps ces déboutés sont régularisés, ils intègrent alors à leur tour les statistiques annuelles de l’immigration légale.

– L’asile alimente ensuite, bien entendu, le flux des naissances immigrées en France.

Pour dissimuler autant que faire se peut leur politique de trahison, les responsables français, les médias et les différents porte-paroles de l’immigrationnisme mettent en avant le fait que le nombre de demandeurs d’asile accueillis par la France est « très inférieur aux efforts consentis par l’Allemagne », qui en 2015 a autorisé l’installation de plus d’un million de réfugiés. C’est oublier que la France laisse entrer selon les périodes entre 50 et 70 000 « réfugiés » par an, et ce depuis des décennies.

Quant à l’Allemagne, elle n’a pas fini d’endurer les effets de l’afflux brusque et massif de migrants inassimilables que lui a imposé sa chancelière. Dans le classement des responsables européens coupables de haute trahison, Mme Merkel s’est, d’un seul élan, hissée sur la plus haute marche.

Voir également cette chronique :

« L’immigration clandestine est inévitable »

Un commentaire sur “Droit d’asile : la preuve de la trahison

  1. Beau résumé de la situation. Il y manque juste la difficulté à faire appliquer les accords de réadmission quand on se décide à tenter de renvoyer les étrangers en situation soit de déboutés, soit d’indésirables à la suite de graves troubles à l’ordre public. Les pays d’origine marquent peu d’empressement à reprendre leurs ressortissants . Cas type AMRI avec les conséquences que l’on connaît.

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