La mafia des « quartiers » prospère grâce aux politiciens

Chronique de Paysan Savoyard

(n°119 – octobre 2014)

 

Il n’y a plus eu d’émeutes graves dans les quartiers depuis 2005. Le gouvernement et les médias en concluent que, grâce notamment à la politique de la ville, la situation s’est améliorée. Évidement il n’en est rien, bien au contraire.

Premièrement les actes émeutiers (voitures et poubelles brûlées, caillassages de bus, de pompiers, de policiers…) se produisent tous les jours dans l’un ou l’autre des quartiers difficiles (la politique de la ville recense 800 « zones urbaines sensibles » correspondant à 4000 quartiers environ). La presse locale s’en fait à peine l’écho tant la chose est banale.

Il n’y a pas eu revanche d’émeutes prolongées et de grande ampleur depuis 2005 (les émeutes spectaculaires de 2009 à la gare du Nord ne se situaient pas dans un « quartier ». Les pouvoirs publics ont en effet mis en place une politique qui fait de l’absence d’émeutes générales une priorité. Il n’y a pas lieu cependant de s’en féliciter: cette politique est en effet fondée non sur la fermeté mais sur son contraire, la complaisance et le renoncement.

Disons les choses plus directement: les pouvoirs publics ont renoncé à reprendre le contrôle des quartiers, à y faire régner l’ordre public et y appliquer la loi. Leur objectif est désormais de circonscrire autant que possible les zones de non droit et d’éviter qu’elles ne s’étendent. Avec l’assentiment des pouvoirs publics, les quartiers vivent désormais selon des règles qui leur sont propres et qu’ils ont eux-mêmes fixés.

 

• L’État laisse fonctionner l’économie de trafic

Une économie des quartiers s’est depuis longtemps mise en place, fondée sur le vol et le trafic.

Les halls d’immeubles et les appartements vides sont utilisés pour opérer les transactions liées à la drogue. Les caves et parkings servent à stocker le matériel volé en attendant de le revendre. Sont également cachées les armes utilisées pour commettre les actes de délinquance (le stock d’armes des quartiers comprend désormais des armes de guerre, provenant en particulier des pays balkaniques).

Les quartiers sont contrôlés par des bandes hiérarchisées. Les mineurs, qui courent peu de risques d’être pénalement condamnés, sont utilisés pour des tâches de guet. Les familles sont impliquées de façon consentante ou non dans le trafic, en servant de « nourrice » (en cachant la drogue dans leur appartement) ou en profitant d’une redistribution des revenus.

Les bandes sont dirigées par un petit nombre de caïds, appartenant aux familles dominantes du quartier. Les bandes s’affrontent pour le contrôle de zones disputées. Elles appliquent des règles fondées sur la violence, la soumission au chef, la volonté de défendre le groupe contre les autres bandes, la haine de la police. Certaines bandes se contentent de l’économie de trafic ordinaire. D’autres passent au stade du grand banditisme, en alliance ou en concurrence avec les mafias et le milieu traditionnel.

Le quartier comprend aussi une économie légale. Les commerces qui existent sont en effet passés sous le contrôle des familles dominantes. Elles les acquièrent en exerçant des pressions violentes sur les propriétaires et les financent avec l’argent du trafic. Une fois sous contrôle ces commerces légaux permettent de blanchir l’argent du trafic. On assiste alors à un phénomène de fusion de la sphère légale et illégale (ce phénomène se constate dans tous les pays où règne une mafia : les mafias se transforment progressivement en entrepreneurs légaux devenant dès lors intouchables).

Les pouvoirs publics n’ignorent rien de cette situation. Ils ont décidé de fermer les yeux, en comptant sur le fait que les caïds et les familles dominantes, qui n’ont pas intérêt aux émeutes permanentes, défavorables à l’économie de trafic, exercent une forme de régulation et d’encadrement.

 

Grâce à la politique de la ville et à l’assistanat, les pouvoirs publics « achètent » dans les quartiers un calme relatif

Afin d’éviter l’embrasement des quartiers, les pouvoirs publics ne se contentent pas de laisser s’exercer l’économie de trafic. Ils ont également choisi d’y déverser un argent public considérable, par le biais de la politique de la ville et de l’assistanat.

Dans le projet de budget 2015, les crédits de la mission « égalité des territoires et logement » s’élèvent à 13 milliards ; ceux consacrés à la « solidarité, insertion et égalité des chances » s’élèvent à 15 milliards. Une grande partie des crédits de ces deux missions sont consacrés aux « quartiers ».

La politique de la ville comprend plusieurs volets : rénovation de l’habitat, création d’infrastructures de transport, subvention des associations qui interviennent dans les différents domaines de la sphère sociale (aide à l’éducation, aide aux parents, loisirs, sports, santé…).

La politique de la ville permet de recruter dans les associations subventionnées des habitants du quartier. La distribution d’emplois permet également d’amadouer les caïds et d’obtenir d’eux qu’ils s’engagent à contenir les désordres. Pour ce faire les caïds sont recrutés comme éducateurs, médiateurs (médiateurs de quartier, médiateurs des transports, médiateurs interculturels…), présidents ou secrétaires des associations, ou encore directeurs d’un journal ou d’un site web de quartier. Certains « grands frères » deviennent même élus locaux. Un exemple de ce type de fonctionnement est fourni par la gestion de M. Dassault à Corbeil, récemment mise en évidence sur le plan judiciaire.

La seconde façon de déverser l’argent public est la mise en place d’un assistanat général. Grâce aux différents mécanismes de protection sociale, les familles disposent de revenus permettant de vivre sans travailler (allocations familiales, allocations logements, bonification d’allocations pour les mères isolées, RSA, prime de rentrée scolaire, prime de Noël, …).

Les systèmes de « prestations en nature » et de tarification sociale complètent le système de distribution de revenus et permettent de bénéficier des services publics gratuitement ou à faible coût (gratuité ou quasi gratuité des centres de loisirs, centres de vacances et cantines scolaires ; tarifs spéciaux pour le gaz et l’électricité ; gratuité de la carte orange en IDF pour les titulaires du RSA et chômeurs ; CMU et CMU renforcée, AME pour les clandestins).

Les associations subventionnées par les communes offrent en outre un panel d’activités de loisirs gratuites.

Les associations caritatives permettent également à ces familles d’acquérir gratuitement les biens nécessaires à la vie quotidienne (alimentation, vêtements, meubles). Le volume de ces dons est tellement important qu’il permet aux bénéficiaires d’en revendre une partie (les « vide-greniers » sont un lieu privilégié de revente).

Résumons d’un mot : les habitants de ces quartiers, sans avoir à travailler, sont intégralement pris en charge : santé, éducation, loisirs.

Notons au passage que les chiffres qui font état d’un taux de chômage particulièrement élevé dans les quartiers ne signifient rien : dans ce contexte de totale gratuité de la vie quotidienne, la plupart des personnes inscrites comme demandeurs d’emplois ne sont pas désireuses de travailler.

 

• Dans les zones « sensibles » s’applique de fait la « loi des quartiers »

On qualifie à tort les quartiers de zones de non droit. En réalité les règles existent et s’appliquent sans faiblesse : mais la loi des quartiers n’a pas de rapport avec le droit commun.

Les représentants des pouvoirs publics et de façon générale de tous les services publics sont interdits d’entrée dans les quartiers : policiers bien sûr mais aussi pompiers, médecins, chauffeurs de bus. Des guets-apens sont organisés à leur intention pour montrer que leur présence n’est pas tolérée. Les agents recenseurs de l’INSEE renoncent à pénétrer dans certains quartiers.

Les gardiens d’immeubles sont contraints de participer aux trafics ou du moins de les laisser se dérouler en fermant les yeux.

Les allées et venues sont surveillées et une personne étrangère au quartier court des risques immédiats, même en plein jour, si elle se risque à y pénétrer.

L’école est le seul service public qui reste présent dans tous les quartiers. Les enseignants sont la plupart du temps des Français (on trouve cependant un nombre croissant d’enseignants issus de l’immigration, qui ont été recrutés comme contractuels). Les enseignants sont incités à rester au moins cinq ans dans les quartiers grâce à une rémunération supérieure et à des bonifications de barème qui leur permettront d’être mutés à l’endroit souhaité une fois le purgatoire dans la ZEP effectué. Ces enseignants survivent grâce à cette perspective.

Ils survivent également en laissant s’appliquer les lois du quartier et en abandonnant une grande partie des exigences ordinaires. Sauf exception, ils laissent les élèves porter des casquettes ou des capuches en classe, sortir leur téléphone, cracher par terre. Ils se laissent injurier, toisés, menacés, sans pouvoir réagir.

Les conseils de disciplines et les exclusions pourtant nombreux ne sont réservés qu’aux cas les plus graves: intrusions violentes, agressions (les élèves exclus étant re-scolarisés dans un établissement du secteur, les exclusions conduisent en pratique à ce que les établissements difficiles s’échangent les élèves à problème).

Les écoles et collèges des quartiers constituent pour la plupart des enseignants concernés un enfer professionnel: absentéisme, souffrance au travail, peur au quotidien, humiliation, perte de confiance, dégoût de soi.

 

• L’implantation croissante de l’islam

La plupart des observateurs jugent que la présence dans les quartiers de l’islam modéré ou islamiste se renforce année après année.

Les mosquées et salles de prières se sont multipliées (il y aurait 2500 lieux de culte musulman selon le ministre de l’intérieur). Des écoles coraniques sont rattachées aux mosquées. Une partie des enfants des quartiers, parallèlement à leur scolarité obligatoire dans le système « français », vont à l’école coranique plusieurs heures par semaine, le soir, ou le samedi.

Notons que dans les écoles publiques elles mêmes, un enseignement de langue et de culture d’origine (ELCO) à destination de la population immigrée est souvent organisé dès leprimaire. Dispensé par des enseignants des pays d’origine, à raison de 3 heures par semaines, dans les locaux scolaires, il concerne environ 100.000 élèves, originaires du Maghreb et de Turquie.

Ces deux dernières décennies les femmes se sont massivement voilées. Il y a vingt ans le voile était une exception dans les quartiers : il est devenu la norme. Les musulmans exercent une pression pour obtenir des repas aménagés dans les cantines. Les jours de fête musulmane entraînent un important absentéisme scolaire. Les évènements religieux structurent la vie du quartier (pèlerinage, ramadan).

La plupart des mosquées sont sous le contrôle des principaux pays d’émigration (Algérie, Maroc, Turquie). Les mouvements radicaux sont en concurrence avec cet islam officiel.

Les islamistes et les trafiquants ne sont pas en concurrence mais se répartissent les rôles. Les islamistes jouent un rôle d’encadrement culturel et religieux et s’efforcent d’islamiser les membres des bandes (les prisons constituent l’un des lieux de recrutement privilégié pour l’islam radical). Les membres des bandes obéissent donc à deux types de règles, qui ne sont pas en concurrence : la loi de la bande d’un côté, la prière de l’autre.

Les bandes des quartiers étant le plus souvent composées d’immigrés, la haine du Blanc tient aussi une grande place dans leur fonctionnement. Les bandes comptent toutefois quelques blancs, issues des familles pauvres du quartier, qui pour s’intégrer sont obligés de s’affilier à une bande et d’en appliquer les codes. Ils sont également conduits à se convertir à l’islam.

Pour l’essentiel les quartiers sont des zones sans blancs. Pour les petits Blancs que leurs faibles revenus contraignent à rester sur place, ces quartiers sont généralement un enfer.

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Terminons d’un mot. Il serait évidemment possible de mettre fin à cette situation. Mais cela supposerait de prendre des mesures que les partis de gouvernement rejettent. Arrêter l’immigration. Renvoyer une partie des immigrés, notamment les délinquants. La reprise en main de ces territoires en sécession supposerait également d’être capable de tirer sur les émeutiers. Il serait également nécessaire de durcir le code pénal afin de mettre les délinquants récidivistes de façon durable. Tout cela n’est évidemment pas à la portée des gouvernements du type de ceux qui se succèdent depuis cinquante ans.

Oscillant en permanence entre lâcheté et trahison ouverte, l’oligarchie française conduit sciemment le pays à sa perte. La façon dont est géré le dossier des « quartiers » en constitue l’une des preuves les plus nettes.

 

Article paru sur Fdesouche le 12/10/14

Endiguer la délinquance serait pourtant très simple…

Chronique de Paysan Savoyard

(n°97 – mars 2013)

 

Le livre de Laurent Obertone vient de mettre en avant l’ampleur du phénomène : la délinquance s’accroît continûment ; elle s’étend progressivement à tout le territoire ou presque ; elle devient de plus en plus spectaculaire et violente.

Il existe pourtant des solutions très simples pour réduire fortement la délinquance, et ce en quelques mois.

 

  • Arrêter l’immigration et reconduire les clandestins et les délinquants

Première chose à faire : arrêter l’immigration ; reconduire les clandestins ; expulser les étrangers condamnés (y compris les naturalisés, qu’il faut au préalable déchoir de la nationalité française).

Les personnes d’origine immigrée sont responsables des trois-quarts de la délinquance. L’arrêt de l’immigration et le renvoi des délinquants auront donc un effet positif considérable sur le niveau de l’insécurité.

A titre d’illustration, on peut consulter le site officiel du Ministère de l’Intérieur relatif aux personnes recherchées pour différents crimes et délits.

 

  • Renforcer les forces de l’ordre et changer leurs consignes

Deuxième chose à faire : renforcer significativement les effectifs de police. Et changer les consignes qui leur sont données.

Aujourd’hui les instructions de la hiérarchie sont des consignes d’abstention : ne pas pénétrer dans les cités pour ne pas provoquer d’émeutes ; ne pas riposter même en cas d’agression, de guet-apens ou de tirs à balles.

Dans ces conditions les forces de l’ordre sont aujourd’hui profondément démoralisées.

Il faut changer cela. C’est simple: lorsque la police est agressée, elle doit recevoir la consigne de tirer. Il ne sera pas nécessaire de faire un carnage. Quelques victimes à deux ou trois reprises suffiront. Ensuite il n’y aura plus d’émeutes.

 

  • Mettre à l’écart les récidivistes en changeant le code pénal

Troisième chose à faire : il faut mettre à l’écart les récidivistes, et pour cela changer le code pénal.

Résumons ce que nous avons détaillé dans une précédente tribune. La justice est actuellement spectaculairement laxiste :

– Il y a officiellement 3,5 millions de délits et crimes par an. Selon les enquêtes de « victimation », le nombre réel est trois fois supérieur (en effet la plupart des victimes de faits de délinquance, tels que les petits vols et dégradations, les injures, les menaces et les coups, ne portent pas plainte).

– Les deux-tiers des délits enregistrés ne sont pas élucidés (c’est-à-dire que le coupable n’est pas identifié). N’étant pas identifiés, les coupables par définition ne sont pas arrêtés et encore moins condamnés. Par exemple 90 % des cambriolages ne sont pas élucidés.

– En dépit du faible taux d’élucidation, l’énormité de la délinquance fait que les délinquants identifiés sont tout de même très nombreux : 1 million de personnes sont mises en cause chaque année pour avoir commis un délit ou un crime (précisons qu’il s’agit bien d’1 million de personnes différentes ; et qu’une partie sont des récidivistes déjà mis en cause les années précédentes).

– Parmi le million de délinquants identifiés chaque année, très peu sont condamnés à la prison. Certains ne sont jamais arrêtés. Pour d’autres, la justice décide de classer ou de ne pas engager de poursuites pénales. D’autres sont jugés non coupables ou relaxés au bénéfice du doute. Parmi les condamnés (376.000 par an), la plupart échappent à la prison et se voient infliger une peine alternative (amende, travaux d’intérêt général…).

– Parmi les condamnés à la prison, beaucoup le sont avec sursis. Il y a chaque année environ 120.000 condamnations à de la prison ferme.

– Lorsqu’ils sont condamnés à la prison ferme, ce n’est que pour une durée réduite (la durée moyenne des condamnations à la prison ferme est de 7 mois pour les délits et de 5 ans pour les crimes).

– Parmi les condamnés à la prison ferme, une partie ne sont pas effectivement incarcérés. En effet lorsque la condamnation à la prison ferme n’excède pas deux ans, la loi permet au juge d’application des peines (JAP) de ne pas incarcérer le condamné et de transformer la peine de prison en une autre peine (port d’un bracelet électronique par exemple).

La plupart des JAP profitent de cette possibilité et « aménagent » les peines inférieures à deux ans. Notons que c’est M. Sarkozy, le président de la fermeté verbale, qui a fait passer de un à deux ans la durée permettant la non incarcération, afin de réduire le nombre des détenus.

Dans ces conditions, parmi les condamnés à la prison ferme, seuls 80.000 entrent en incarcération chaque année.

– Les personnes incarcérées n’effectuent en pratique que les deux-tiers de leur peine (et même seulement la moitié pour certains), grâce à divers mécanismes d’amnistie, de libération conditionnelle et de remises de peine automatiques. De ce fait le séjour effectif en prison est en moyenne de 5 mois pour un délit (la faible durée du séjour effectif en prison explique que le nombre de détenus, environ 65 000, soit inférieur au nombre annuel des personnes entrant en incarcération).

– Résumons. Il y a officiellement 3,5 millions de crimes et délits par an (en réalité trois fois plus). Aux termes du code pénal, les délits et crimes sont punissables de prison. Or seulement 80.000 délinquants sont incarcérés. Et ils n’effectuent en prison qu’un séjour de quelques mois. Disons les choses autrement : la quasi-totalité des délinquants sont… en liberté.

Pour mettre fin à ce laxisme la solution est très simple : il faut changer le code pénal pour mettre à l’écart les récidivistes.

Pour les récidivistes (et pour eux seulement), le code doit être substantiellement durci, sur deux plans :

– Les règles de procédure pénales doivent être fortement allégées, afin d’empêcher les avocats de jouer sur les erreurs administratives (qui sont souvent liées à l’extrême complexité de la procédure, destinée à protéger les droits des mis en cause).

– Les peines infligées aux récidivistes condamnés doivent être lourdes : elles doivent consister en une incarcération effective de longue durée. Et elles doivent être automatiques : les juges doivent être obligés par la loi de les appliquer.

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Tout cela est simple. Et d’exécution aisée. Faisons-le. En quelques mois la délinquance sera revenue à des niveaux tout à fait supportables.

 

Chronique parue sur Fdesouche le 10/03/13

Délinquance : Mettre à l’écart les multirécidivistes et arrêter l’immigration

Chronique de Paysan Savoyard

(n°57 – mars 2011)

 

Cette chronique clôt la série que nous avons consacrée à la question de la délinquance (voir ici, ici, ici, et ici). Elle fait l’exposé de différentes propositions dont l’application permettrait nous semble-t-il d’améliorer la situation.

 

  • Les récidivistes devraient être mis à l’écart

Il nous semble que la loi pénale devrait être fortement durcie à l’encontre des récidivistes.

* La loi devrait tout d’abord être modifiée afin d’introduire une distinction systématique entre récidivistes et primo délinquants à tous les stades du processus judiciaire. Cette distinction existe certes dans la législation actuellement en vigueur : par exemple comme nous l’avons vu précédemment le niveau des peines encourues est plus élevé pour les récidivistes. Elle est cependant très insuffisante.

Il est tout à fait souhaitable que la loi se montre protectrice vis-à-vis des personnes mises en cause pour la première fois : celles-ci doivent disposer de toutes les garanties qui s’attachent à la présomption d’innocence. En revanche il n’y a pas lieu, selon nous, de faire bénéficier les délinquants récidivistes des mêmes protections.

Par exemple la durée de la garde à vue ne devrait pas être la même pour les récidivistes et pour les personnes mises en cause pour la première fois. Les règles de procédure devraient être fortement simplifiées et allégées lorsqu’il s’agit de récidivistes afin de ne plus donner prise aux manœuvres de leurs avocats. De même le principe selon lequel, en l’absence de preuves, le doute doit profiter à l’accusé, ne devrait pas avoir la même valeur pour les récidivistes. Par exemple encore les règles relatives à la détention (peines alternatives à la prison, permissions de sortie, remises de peines, libérations conditionnelles,…) devraient être plus strictes pour les récidivistes.

Actuellement des mafieux ou des chefs de gangs déjà condamnés poursuivent leurs activités une fois leur peine purgée : les services de justice et de police doivent déployer des efforts considérables pour prouver qu’ils poursuivent des activités illégales et pour surmonter les obstacles posés par les lois et le code de procédure pénale, qui protègent les libertés individuelles. Il faut faire cesser cette situation : les protections visant à respecter la présomption d’innocence des justiciables doivent être fortement allégées dès lors que la personne mise en cause est récidiviste.

* En second lieu, l’échelle des peines prévues par la loi devrait être considérablement alourdie pour les récidivistes. Des peines planchers significatives devraient être automatiques : les juges devraient être contraints de les appliquer. Dans le système actuel, comme nous l’avons vu, les juges ont la possibilité de ne pas appliquer les soi-disant peines planchers.

Au-delà d’un certain nombre de récidives à définir, trois par exemple, la loi devrait rendre obligatoire l’incarcération, et pour des durées bien plus longues. La durée d’incarcération moyenne pour un délit n’est actuellement que de 5 mois comme nous l’avons vu : elle devrait passer à plusieurs années. Quant aux meurtriers récidivistes, ils devraient se voir appliquer la perpétuité effective. Énonçons les choses de façon simple : il faudrait mettre à l’écart durablement les récidivistes.

Tout lecteur de la presse régionale sait que les délits et les crimes sont commis par des récidivistes, « connus de la police » ou déjà condamnés antérieurement à 5, 10, 15 reprises voire davantage : placer les récidivistes en prison pour de longues durées permettrait ipso facto à la société française de se débarrasser de l’essentiel de la délinquance. Une telle politique supposerait d’augmenter fortement le nombre de places en prison.

* Ajoutons qu’il faudrait revoir et rendre plus rigoureuse la définition légale de la récidive, actuellement bien trop étroite. La loi devrait être modifiée de façon à ce que soit désormais considérée comme récidiviste, tant du point de vue de la procédure que de la peine, toute personne qui, ayant déjà été condamnée pour un crime ou un délit, est de nouveau mise en cause. Etant entendu que l’instruction de l’affaire ou le procès pourraient bien sûr conduire à innocenter le récidiviste présumé.

 

  • Tous les condamnés devraient faire l’objet une fois leur peine effectuée d’un suivi et d’un contrôle

Nous pensons que la loi devrait autoriser – et contraindre – les pouvoirs publics à mettre en place un suivi et un contrôle de tous les condamnés ayant purgé leur peine.

La durée et l’étendue de ce contrôle devraient bien entendu varier selon le type de délit ou de crime commis et le juge détiendrait un pouvoir d’appréciation.

Ce suivi consisterait d’une part à apporter une aide à la réinsertion. Les libérations de prison ne devraient être mises en application que lorsque les détenus ont trouvé un travail et disposent de ressources et d’une solution de logement.

Il s’agirait d’autre part de mettre en place un système de contrôle, dont la nature et l’étendue seraient décidées par le juge et encadrées par la loi. Par exemple, une personne condamnée pour trafic de drogue ou pour un braquage devrait être obligée une fois sa peine purgée, pendant une durée de plusieurs années au moins, de justifier ses revenus et ses moyens d’existence auprès des autorités. Par exemple encore cette personne devrait être soumise à une obligation de travail.

Le contrôle des revenus et l’obligation de travail existent actuellement dans la législation pénale : mais ils ne concernent, comme nous l’avons vu plus avant, que les condamnés avec sursis, les condamnés bénéficiant d’une libération conditionnelle et les criminels relevant du suivi socio-judiciaire. Notre proposition consiste à changer la loi pour que soient mis en place ces contrôles et ces obligations pour tous les condamnés après qu’ils ont effectué leur peine. Il serait nécessaire en particulier que les mafieux et les chefs de gangs condamnés, une fois purgée la longue peine de prison qui devrait leur être infligée, soient après leur libération suivis à la trace et qu’ils ne disposent plus que de marges de manœuvre très réduites.

Disons les choses d’un mot : les personnes qui ont été condamnées ne devraient pas pouvoir recouvrer, une fois la peine purgée, la pleine liberté d’aller et venir dont dispose le citoyen ordinaire.

Cette proposition, si elle était mise en œuvre, supposerait de toute évidence une forte augmentation des moyens mis à la disposition des services judiciaires et policiers.

 

  • Tout comportement anormal devrait déclencher une réaction publique

Nous avons dit dans un précédent article que les conceptions humanistes conduisaient la justice à privilégier les objectifs centrés sur le délinquant – punir ; amender et réinsérer – et à négliger les deux autres : prévenir la délinquance et protéger la société. Nous pensons qu’il faut renverser la perspective parce que les deux objectifs négligés aujourd’hui sont en réalité les plus importants.

Dans les procès pénaux, nous l’avons dit, la préoccupation majeure des juges est centrée sur la sanction : doivent-ils ou non délivrer une sanction ; et si oui, quelle sera pour le condamné la sanction juste et adaptée au cas particulier. Afin de pouvoir se déterminer sur l’opportunité et la nature de la sanction, les juges vont avant tout s’efforcer de répondre à ces trois questions : l’accusé est-il ou non coupable ; bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ou bien au contraire les circonstances dans lesquelles le crime ou le délit ont été commis sont-elles aggravantes ; est-il responsable de ses actes ?

Afin que ces interrogations puissent trouver leur réponse, le tribunal peut déployer des moyens considérables, du moins pour les affaires les plus graves, comme les crimes : il peut auditionner des témoins, qui vont se prononcer sur la personnalité de l’accusé ; il donne la parole aux accusés aussi largement que possible ; il permet à des avocats de plaider autant qu’ils le souhaitent, même les causes les plus indéfendables ; il fait appel à différents experts, notamment des experts en psychologie.

Nous pensons que les objectifs de la loi pénale devraient être revus de façon radicale : l’objectif de la décision pénale ne devrait plus être de sanctionner, de façon juste, un crime ou un délit. Cet objectif, qui relève de la volonté d’exercer une forme de vengeance publique, nous paraît secondaire.

La hiérarchie des objectifs devrait selon nous être revue et être désormais la suivante : D’abord protéger la société, en contrôlant efficacement les personnes dangereuses et en dissuadant effectivement les délinquants potentiels. Ensuite s’efforcer de réinsérer, en utilisant des moyens efficaces. Quant au souci de délivrer une sanction, objectif majeur de la justice pénale en l’état actuel des choses, il nous paraît finalement accessoire.

C’est la raison pour laquelle nous pensons que la réforme suivante devrait être opérée. La question que le juge pénal devrait se poser ne devrait plus être de savoir si la personne qu’il est amené à juger est coupable ou non, responsable de ses actes ou non et si l’acte a été commis dans des circonstances aggravantes ou atténuantes. La question qui devrait se poser au juge devrait être de savoir si la personne jugée présente ou non un risque pour la société et pour elle-même.

Dans l’hypothèse où la réponse serait positive, alors le juge devrait décider des mesures adaptées (mesures éducatives, mise sous tutelle, placement en foyer, prison…) visant ces deux objectifs : la protection de la société et la réinsertion. Autrement dit, tout comportement révélant une anomalie devrait déclencher une réaction des pouvoirs publics : délit, mais aussi mendicité, squat, toxicomanie… Ce n’est donc plus la notion de délit qui devrait être centrale mais celle de comportement anormal.

De même ce n’est plus la notion de gravité de l’acte qui devrait importer. Actuellement si l’acte est jugé peu grave, on passe l’éponge et on ne fait rien. Un acte même peu grave au plan pénal devrait au contraire déclencher une réaction adaptée, qui pourrait être, si nécessaire, une réaction très lourde.

De même encore ce n’est plus la notion de sanction qui devrait être déterminante, mais la notion de protection et d’aide : protection de la société ; protection de l’individu contre lui-même ; aide apportée à la personne en situation de délinquance, que l’acte délinquant soit grave ou non, en vue de son insertion correcte dans la société.

Disons encore les choses d’une dernière manière : le juge pénal devrait se préoccuper de protection, de prévention et d’assistance, davantage que de sanction. En décidant les mesures adaptées à l’égard d’un toxicomane ou d’un squatteur, il ne s’agirait pas de le « punir » mais de poursuivre un triple objectif : protéger la société ; protéger la personne contre elle-même ; et prévenir par là-même d’autres délits ou crimes plus graves

On nous dira que nous voulons normaliser la société et mettre en place un contrôle social généralisé. Nous répondrons de la façon suivante.

Nous sommes effectivement favorables à un net renforcement du contrôle social. Mais il ne s’agit évidemment pas selon-nous d’imposer à tous un comportement standard et terne. Nous proposons que certains comportements asociaux déclenchent une réaction effective de la société : il ne s’agit pas pour autant de rogner sur les libertés individuelles. Ces comportements asociaux auxquels nous pensons sont d’ores et déjà interdits : il est en principe interdit de squatter, de consommer de la drogue, de boire de l’alcool dans la rue et de mendier dans le métro. Le problème est que ces comportements, comme nous l’avons dit plus avant, ne suscitent actuellement presque aucune réaction des pouvoirs publics.

Nous ne proposons donc pas d’empiéter sur les libertés : nous proposons que les comportements asociaux, qui font d’ores-et-déjà l’objet d’une interdiction, soient désormais combattus de façon effective et efficace, dans l’intérêt des gens ordinaires d’abord, mais également dans l’intérêt même des personnes délinquantes ou à la dérive.

 

  • Un dispositif de tutorat éducatif devrait être mis en œuvre à grande échelle

La quatrième mesure que nous pensons souhaitable relève d’une conception renouvelée de la prévention. Notre analyse est la suivante. Nous pensons qu’une grande partie des personnes qui vivent dans les cités et dans les milieux du « quart-monde » ne pourront pas s’insérer socialement de façon satisfaisante, parce qu’elles ne reçoivent pas de leur famille une éducation satisfaisante.

Beaucoup de ces familles ne parviennent pas en effet, pour différentes raisons, à jouer leur rôle éducatif. Nous ne voulons pas ici porter une condamnation morale : il s’agit de poser un constat et un diagnostic. Ces familles ne disposent pas du niveau scolaire permettant d’apporter un appui à leurs enfants. Beaucoup de familles sont déstructurées et les parents isolés éprouvent souvent des difficultés à faire face à leurs obligations éducatives. Dans un certain nombre de familles, les parents ne sont pas eux-mêmes insérés de façon satisfaisante et sont hors d’état de jouer un rôle éducatif (inactivité, alcool, toxicomanie…). Enfin les parents de familles immigrées ne maîtrisent souvent pas la langue et les codes de la société dans laquelle leurs enfants doivent s’insérer.

Quel est le nombre de ces familles qui ne parviennent pas à assurer leur rôle éducatif ? Il est de toute évidence très élevé. Un des indicateurs de mesure est le nombre des élèves en échec scolaire grave, qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme ni qualification professionnelle. L’échec de ces élèves révèle dans la quasi-totalité des cas une mauvaise insertion globale (problèmes de comportement, santé psychologique dégradée) et une carence éducative grave. Or ces élèves en échec sont très nombreux : le nombre des élèves de chaque classe d’âge sortant sans diplôme ni qualification est de 150.000. On peut donc estimer qu’au sein de la population scolaire, qui comprend environ 15 classes d’âges de la maternelle à l’âge de 18 ans, ce sont plus de 2 millions d’élèves qui sont en difficulté grave, scolaire mais aussi sociale, c’est-à-dire environ 1 million de familles.

Nous pensons que, dans ce contexte, les pouvoirs publics devraient apporter un appui très renforcé aux familles défaillantes, et même, lorsque c’est nécessaire, se substituer à elles.

L’appui apporté aux familles est aujourd’hui très limité. La plupart des familles en difficulté reçoivent certes des aides financières, mais elles sont pour l’essentiel laissées à elles-mêmes sur le plan éducatif. Le système scolaire s’en tient à des interventions de nature purement scolaires, qui sont le plus souvent peu efficaces. Par exemple les réseaux des RASED n’interviennent que de façon ponctuelle sans suivi durable. Les interventions du réseau des intervenants sociaux (assistantes sociales…) sont elles-aussi limitées : elles sont en effet le plus souvent ponctuelles ; sauf dans quelques cas très graves, elles supposent l’initiative et l’accord des familles.

Les actions de protection judiciaire de la jeunesse sont nettement plus ambitieuses (intervention d’éducateurs, placement en familles d’accueil, placement en centres) : mais elles ne concernent qu’environ 10% des jeunes en difficulté. Les mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse sont environ 170.000, qu’il s’agisse de mineurs en danger ou de mineurs délinquants ; ce chiffre est donc très inférieur au nombre de 2 millions de jeunes mineurs qui connaissent des difficultés scolaires graves et donc également dans la plupart des cas des difficultés sociales, psychologiques et comportementales.

Notre proposition sera donc la suivante : nous pensons que lorsque les difficultés sérieuses rencontrées par un enfant sont repérées, les pouvoirs publics devraient réagir en effectuant une évaluation de la situation et en désignant, par une décision du juge, un tuteur- éducateur, qui se chargerait de l’éducation de l’enfant. Ce tuteur prendrait les décisions éducatives adaptées : mesures de soutien scolaire ; de soins physiques et psychologiques ; placement dans une famille ; placement dans un centre éducatif, fermé ou non.

Toutes ces mesures, encore une fois, existent d’ores et déjà. Mais elles sont utilisées de façon insuffisante. Le système de tutelle existe, mais il ne s’applique qu’aux enfants privés de famille. Sur le plan judiciaire les mesures que nous évoquons existent déjà, mais elles ne concernent qu’une partie relativement faible des jeunes en difficulté, la plupart du temps déjà âgés et souvent gravement engagés dans la délinquance. Nous proposons d’étendre ces mesures éducatives et de les systématiser au bénéfice de tous les jeunes en difficulté éducative.

Pour prendre ces mesures, le tuteur-éducateur s’efforcerait de s’appuyer sur la famille et d’agir avec son accord, lorsque cela apparaîtrait possible et positif. Mais le tuteur devrait aussi pouvoir se passer de l’accord de la famille. Lorsque la famille est défaillante, il y a en effet de nombreux cas où le salut du jeune passe par un éloignement complet vis-à-vis de son milieu, de son quartier et du cadre familial.

Ces mesures de placement sous tutelle seraient de durée variable en fonction de la situation particulière de chaque jeune. Elles pourraient être prises à tout moment de l’enfance. Le plus souvent cependant, les difficultés graves de l’enfant sont aisément repérables dès les premières années de scolarisation : c’est à ce moment, le plus tôt possible, qu’il faudrait intervenir. M. Sarkozy ayant envisagé la détection précoce des comportements à risque, les milieux des éducateurs, des enseignants et des psychologues s’étaient insurgés et avaient dénoncé ce « flicage précoce », au nom de leur grille de lecture « humaniste » et libertaire. Devant les protestations, cette mesure a été abandonnée. Elle était pourtant bonne : il paraît en effet souhaitable de détecter les difficultés le plus tôt possible, non pour « criminaliser » les enfants, comme l’ont déclaré les libertaires, mais pour pouvoir déclencher les mesures d’aide adaptées, qui pourraient au surplus rester d’autant moins lourdes que l’intervention serait précoce. C’est ainsi que dans les pays scandinaves, en particulier en Finlande, le système scolaire est organisé pour repérer et traiter le plus tôt possible et de façon globale la difficulté scolaire.

Précisons que nous pensons souhaitable d’étendre un tel système de tutelle à destination des adultes en grave difficulté (SDF, toxicomanes, délinquants…). De même nous avons dit également plus haut que nous souhaitions une prise en charge et un suivi des délinquants après leur libération et de toutes les personnes adoptant un comportement anormal. On peut cependant penser qu’un système de tutorat-éducatif à destination d’adultes serait probablement moins efficace que vis-à-vis de jeunes : l’intervention la plus précoce possible serait donc d’autant plus souhaitable.

Tout cela supposerait un effort immense de la collectivité pour recruter, former et financer les dizaines de milliers d’éducateurs-tuteurs qui seraient nécessaires.

Ce métier nouveau d’éducateur-tuteur supposerait une haute compétence et une rémunération en rapport. Leur profil, cela va sans dire, devrait être très différent de celui des « éducateurs » actuels, qui se montrent souvent complaisants voire complices vis-à-vis des comportements déviants des jeunes dont ils ont la charge. Ces éducateurs ont également le plus souvent un état d’esprit libertaire et « anti système » qui les rend incontrôlables, déloyaux et inefficaces. De même de nombreux « éducateurs » ne sont autres que des « grands frères » officiellement « rangés des voitures ». Ce nouveau métier constituerait donc un débouché pour les jeunes diplômés et une occasion de créer des emplois publics utiles.

 

  • L’arrêt de l’immigration constitue la première priorité

Cependant les problèmes liés à la délinquance ne pourront être résolus et améliorés sans un arrêt urgent de l’immigration et la reconduite d’une partie des immigrés présents en France.

Une très forte proportion des délits et des crimes « de voie publique » sont en effet commis par des personnes d’origine immigrée, que ces personnes soient nées en France ou à l’étranger et qu’elles soient de nationalité française ou non. Les chiffres ne sont pas calculés, puisqu’on s’interdit en France de comptabiliser les personnes d’origine immigrée, ce que pour notre part nous trouvons tout à fait anormal. Comme nous l’avons noté plus haut, on ne connaît que le chiffre des délits commis par des personnes de nationalité étrangère, qui ne tient pas compte, donc, de la délinquance attribuable à des Français d’origine immigrée. Cependant, au vu de ce que toute personne de bonne foi peut entendre, lire ou constater par elle-même, il semble possible d’affirmer qu’une très grande part des délits et des crimes portant directement atteinte aux personnes ou aux biens sont commis par des personnes qui sont immigrées ou d’origine immigrée.

Nous souhaitons donc que soient prises quatre mesures :

* l’arrêt de l’immigration légale (qui suppose lui-même des mesures nombreuses telles que l’arrêt du regroupement familial ou l’attribution aux seuls Français des prestations et droits sociaux) ;

* le renvoi de tous les immigrés clandestins ;

* le renvoi des étrangers délinquants récidivistes ;

* le renvoi et la déchéance de la nationalité française des personnes qui ont été naturalisées et qui sont des délinquants récidivistes.

Précisons que ces mesures sont également nécessaires pour d’autres raisons que celles tenant à la sécurité : l’interruption de l’immigration paraît vitale dès lors que nous souhaitons préserver notre identité française et européenne.

Ces mesures concernant l’immigration nous paraissent d’ailleurs, pour ce qui est de la sécurité, les plus importantes de toutes celles que nous préconisons dans le présent article. Si elles étaient prises, elles entraîneraient à elles seules une amélioration très sensible de la situation : elles diminueraient en effet directement le nombre des délinquants ; et elles permettraient d’adresser à l’ensemble de la société un signal de fermeté qui aurait probablement par lui-même un grand effet dissuasif.

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Gouvernée par une classe dirigeante idéologiquement « humaniste » ou libertaire, notre société est aujourd’hui profondément laxiste.

On nous dira, tout au contraire, qu’il n’y a aucun laxisme puisque le nombre des prisonniers n’a jamais été aussi élevé. L’argument nous paraît sans valeur. En effet notre propos n’est pas de prétendre qu’il n’y a aucune répression et que l’impunité est totale : nous disons que, compte-tenu de l’ampleur et de la gravité de la délinquance, la sévérité de la justice est très insuffisante. La société se laisse agresser et réagit trop mollement et avec retard. Il faut changer d’échelle, pour casser la dynamique même du processus de dégradation.

Que faire pour mettre fin à cette situation d’impuissance ? Exprimons ce que nous avons dit plus haut de manière très simple : celui qui est déjà connu des services de police et qui est appréhendé pour un acte de délinquance quelconque, ne devrait plus dorénavant être laissé libre de rentrer chez lui. Il faudrait lui appliquer l’une de ces trois solutions. Soit le renvoyer dans son pays s’il est étranger ou naturalisé. Soit le mettre en prison durablement voire définitivement s’il est un multirécidiviste. Quant à ceux qui ne sont pas encore gravement engagés dans la délinquance, il faut les extraire de leur milieu, les mettre sous tutelle et engager un processus éducatif en se substituant aux familles, afin de leur permettre d’échapper à l’engrenage de la bande et des quartiers. Telle est notre proposition clé qui finalement synthétise toutes les autres : on ne devrait plus laisser aucun délinquant revenir dans son milieu et rentrer tout simplement chez lui.

La mise en œuvre des différentes mesures que nous préconisons ici entraînerait de considérables dépenses publiques. Elle supposerait dès lors des redéploiements dans l’action de l’Etat et la suppression de dépenses superflues ou secondaires (nous renvoyons sur ce point à d’autres tribunes et articles parus sur Fdesouche).

Précisons qu’une politique du type de celle que nous préconisons serait de nature à entraîner une réaction violente des foyers principaux de la délinquance que sont les quartiers. Cette politique supposerait en effet en première priorité de reprendre le contrôle des quartiers, afin d’y rechercher les personnes mises en cause par la justice, d’y rechercher les immigrés en situation irrégulière, d’y fouiller les appartements et les caves, d’en faire sortir les armes. Une telle politique ne laisserait probablement par les caïds et chefs de gangs sans réaction. La reprise de contrôle des quartiers par les pouvoirs publics pourrait rendre nécessaire, le cas échéant, une intervention de type militaire (présence prolongée d’effectifs de maintien de l’ordre, couvre-feu…). Il faudrait probablement tirer et faire des morts. La chose aurait sans nul doute un grand effet dissuasif.

Ajoutons cette autre considération. L’opposition classique et complaisante entre répression et prévention n’a pas lieu d’être : la répression, en effet, est par elle-même préventive. Une politique de répression aurait sans aucun doute un effet préventif considérable et entraînerait très probablement une baisse immédiate de la courbe de la délinquance.

C’est dire également qu’une politique de durcissement peut n’être que temporaire. Si une politique du type de celle que nous préconisons parvenait, comme nous le pensons possible, à casser la dynamique de la délinquance, elle pourrait ensuite laisser la place à un assouplissement. Une société comme la nôtre n’est pas condamnée à se durcir : elle doit en revanche être à même de s’adapter et de réagir lorsque la dégradation devient évidente.

Nos propositions n’ont bien sûr aucune chance de convaincre ceux qui se réclament de « l’humanisme » et qui mettent en avant le primat de la liberté individuelle. Nous pensons pour notre part que la liberté individuelle des délinquants, des personnes désocialisées et des familles dépassées par les événements, doit s’effacer derrière d’autres objectifs : la paix civile et la sécurité ; le droit des enfants de recevoir une éducation véritable ; le devoir des pouvoirs publics de faire respecter les normes de base de la vie en société.

Terminons sur cette évidence : dès lors qu’elle est considérée comme un absolu, la liberté individuelle laisse rapidement place à la loi de la jungle et à la barbarie. Autorisons-nous à paraphraser Lacordaire : c’est bien la règle qui libère. De l’anomie naît l’oppression…

 

Chronique parue sur Fdesouche le 05/03/11

La plupart des délinquants sont… en liberté

Chronique de Paysan Savoyard

(n°54 – janvier 2011)

 

Donnons une conclusion aux trois précédentes chroniques (voir ici, ici et ici) que nous avons consacrées aux différentes formes que prend le laxisme des pouvoirs publics vis à vis de la délinquance.

 

  • La grande majorité des délinquants sont en liberté

Revenons sur ce point, quitte à nous répéter. Le laxisme en vigueur débouche sur cet état de fait : la grande majorité des délinquants sont tout simplement… en liberté, et vaquent à leurs occupations.

Comme on l’a vu dans le cadre des articles précédents, la plupart des délinquants sont en liberté parce qu’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes : Ils sont libres parce que le délit dont ils se sont rendus coupables n’a pas été déclaré aux services de police. Parce que le délit n’a pas été élucidé (c’est-à-dire que les coupables n’ont pas été identifiés par la police). Ils sont libres parce qu’ils n’ont pas été appréhendés. Parce que l’affaire a été classée par le juge. Parce qu’ils ont fait l’objet d’un simple rappel à la loi. Parce qu’ils ont bénéficié d’une peine alternative, telle que les travaux d’intérêt général. Parce qu’ils ont été condamnés à une peine ou à une obligation de suivi mais que la désorganisation ou le manque de moyens empêchent de les faire exécuter. Parce que la peine de prison à laquelle ils ont été condamnés était avec sursis. Parce qu’ils ont fait appel de leur condamnation. Parce qu’ils ont été condamnés à de la prison ferme mais qu’ils n’ont pas été incarcérés à l’issue de l’audience en attendant l’éventuel aménagement de leur peine. Parce qu’ils bénéficient d’une mesure de libération conditionnelle. Ils sont libres encore parce qu’ils ont purgé la peine de prison à laquelle ils avaient été condamnés et qu’ils ne font l’objet d’aucun suivi ni contrôle, ce qui est le cas de la très grande majorité des condamnés, comme on l’a vu. Et surtout les délinquants sont libres parce que les séjours en prison sont dans la grande majorité des cas de durée limitée : un peu moins de 5 mois en moyenne.

Insistons sur cette réalité dont le public n’a pas, encore une fois, nécessairement conscience : compte-tenu des différentes situations que nous venons de décrire, la très grande majorité des délinquants sont, dans les faits, parfaitement libres. Libres comme l’air. Livrés à eux-mêmes, et libres de recommencer. Et ils ne s’en privent pas.

Récapitulons, à l’aide de quelques chiffres significatifs, pour certains déjà mentionnés dans les précédents articles, afin d’illustrer cette situation. Il y a 3,5 millions de nouveaux crimes et délits constatés par an. En réalité il s’en commet trois fois plus, la majorité des victimes de délits, tels que des agressions et des vols « mineurs », ne se faisant pas connaître. En rapport avec ces 3,5 millions de crimes et délits constatés, 1 million de personnes par an sont « mises en cause par les services de police et de gendarmerie », c’est-à-dire qu’elles sont identifiées et soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit. Les deux-tiers environ des crimes et délits, soit 2,5 millions, restent donc non élucidés, c’est à dire que le coupable n’est pas identifié (notons cependant qu’une partie des crimes et délits non élucidés ont été commis par des récidivistes par ailleurs identifiés au titre d’actes élucidés). Parmi le million de personnes mises en cause, seules une partie d’entre elles feront l’objet de poursuites pénales et 376.000 seront finalement condamnées. Les condamnés à une peine de prison totalement ou partiellement ferme sont 120.000 par an environ. Parmi ces derniers, seuls 80.000 seront effectivement incarcérés. Enfin la durée de détention effective des 80.000 condamnés qui chaque année commencent un séjour en prison est en moyenne de 5 mois.

3,5 millions de crimes et délits constatés chaque année et seulement 80.000 personnes incarcérées, pour un séjour de quelques mois…  Le rapprochement de ces deux chiffres illustre cette constatation toute simple : dans leur très grande majorité, les délinquants sont en liberté.

 

  • Face à la délinquance les pouvoirs publics ont choisi le laxisme

Deuxième élément de conclusion. Nous sommes, nous l’avons dit, en présence d’un grand laxisme : les délinquants bénéficient dans les faits d’une quasi impunité. Tant qu’ils n’ont pas été auteurs de crimes, ils enchaînent des séjours en prison de courte durée et reviennent, dans l’intervalle, dans leur cité, où ils reprennent la délinquance. La justice ne prendra des sanctions sévères, c’est à dire une condamnation à plusieurs années de prison effectives, que bien plus tard, lorsque le délinquant sera devenu criminel et aura derrière lui un long passé de délinquance. Entre-temps ce délinquant sera devenu irrécupérable.

L’activité des pouvoirs publics est donc globalement impuissante, complaisante et inutile. Les sanctions et la prison telles qu’elles sont pratiquées actuellement ne servent à rien. Elles n’amendent pas les délinquants, qui sont déjà endurcis lorsque la justice se décide à les sanctionner. Elles ne protègent pas la société, le délinquant retournant à ses occupations après un bref séjour en prison, tandis qu’un de ses congénères y prend sa place, les délinquants, comme dans un jeu de chaises musicales, occupant ainsi les prisons à tour de rôle. Ces séjours en prison, le plus souvent brefs, ont même souvent un effet contre-productif : la prison est en effet un lieu privilégié où se constituent de nouveaux réseaux délinquants et où se développe la propagande islamiste.

 

  • Justice et police : entre impuissance et ambiguïté

Dernier élément de conclusion : on ne peut qu’avoir une vision ambiguë du rôle de la police et de la justice.

On peut plaindre les acteurs du dispositif policier et judiciaire, la permanence d’une très forte délinquance pouvant donner l’impression qu’ils s’épuisent dans un travail de Sisyphe. On peut aussi penser, plus méchamment, que la délinquance a, aux yeux de certains policiers et magistrats, le grand intérêt de justifier leur propre existence et de crédibiliser leurs revendications corporatistes. La situation leur permet accessoirement de « s’éclater » professionnellement en participant à une forme de grand jeu de cow-boys et indiens, toujours recommencé, toujours enrichi, toujours renouvelé…

De même le jugement que l’on peut avoir sur l’efficacité de ces services ne peut qu’être lui aussi mitigé. La police de voie publique évite que la société ne sombre dans l’anarchie. La police judiciaire parvient à mettre à l’écart, au moins temporairement, une partie des criminels les plus dangereux et les plus fous. Mais l’activité des différents services voués au maintien de l’ordre paraît tout de même, pour une large part, vaine et s’exerçant en pure perte. En un mot, police et justice ne font, au mieux, que contenir la délinquance. Elles sont incapables d’y mettre fin. Elles ne permettent même pas de la réduire.

Dans le même temps, comme on le sait, et nous y reviendrons le moment venu, police et justice sont utilisées pour pourchasser sans faiblesse les automobilistes moyens. Cette politique du « deux poids-deux mesures » rend le laxisme des pouvoirs publics en matière de délinquance d’autant plus anormal.

 

Chronique parue sur Fdesouche le 13/01/11

L’impressionnant laxisme de la justice pénale

Chronique de Paysan Savoyard

(n°50 – novembre 2010)

 

Dans la série que nous consacrons à la délinquance (voir ici et ici), cette troisième chronique décrira le laxisme de la justice pénale.

La cause majeure de l’impunité dont bénéficient les délinquants est celle-ci : la loi pénale et l’appareil judiciaire sont laxistes. Nous voulons maintenant le montrer.

La sanction pénale poursuit en principe quatre objectifs. Punir le délinquant, en lui appliquant une sanction juste et adaptée et en l’obligeant lorsque c’est possible à réparer le tort causé aux victimes. Conduire le délinquant à s’amender et préparer par là-même sa réinsertion. Prévenir la délinquance, la sanction étant notamment destinée à exercer un effet dissuasif. Protéger la société, l’emprisonnement permettant la mise à l’écart de personnes dangereuses. Les deux premiers objectifs – punir et amender – s’adressent au délinquant lui-même ; les deux autres sont destinés à protéger la population en évitant la commission de nouvelles infractions.

Le parti-pris laxiste de la justice conduit celle-ci, c’est ce que nous voulons ici mettre en évidence, à privilégier les deux premiers objectifs, centrés sur la personne du délinquant, et à sacrifier les deux autres, destinés eux à protéger la société.

La loi et la justice pénales, en effet, sont aujourd’hui conçues et organisées dans une perspective « humaniste », qui revêt trois aspects. Les conceptions humanistes se traduisent d’abord, comme on le sait, par un attachement particulier à la valeur cardinale qu’est la liberté individuelle : c’est ainsi que le système pénal a pour souci majeur de protéger les droits des personnes susceptibles d’être confrontées à l’appareil policier et judiciaire. En second lieu, conformément à la position philosophique et à l’état d’esprit humaniste qui sont les siens, la justice pénale prend le parti de « l’optimisme sur l’homme » et ses capacités de rédemption.

Ces conceptions conduisent la justice à prendre des décisions inspirées par une triple préoccupation : ne pas commettre d’erreur judiciaire ; tenir compte des circonstances atténuant la responsabilité des coupables ; ne pas placer les délinquants en situation de relégation définitive.

L’état d’esprit humaniste est accompagné et renforcé par l’analyse selon laquelle les délinquants sont au moins pour partie des victimes, analyse partagée au demeurant par la classe dominante dans son ensemble (nous reviendrons sur ce point dans une prochaine tribune). Cette façon de voir conduit une proportion importante des acteurs du monde judiciaire à adopter une attitude mesurée voire bienveillante à l’égard des délinquants.

Il faut relever que la hiérarchisation des priorités constitue pour la justice une démarche inévitable, dans la mesure où les quatre objectifs de la sanction pénale rappelés ci-dessus apparaissent souvent difficiles à concilier. Par exemple la volonté de laisser une chance aux délinquants de s’amender et de se réinsérer conduit à limiter la durée des peines de prison, tandis que le parti de privilégier la protection de la société conduirait au contraire à mettre à l’écart durablement sinon définitivement les délinquants. Par exemple encore, le souci de délivrer une sanction juste conduit à relaxer des personnes faute de preuves suffisantes et au bénéfice du doute, en prenant ainsi le risque de laisser un coupable en liberté. La volonté de privilégier la protection de la société conduirait au contraire à condamner malgré le doute, au risque de punir parfois des innocents.

Les différents objectifs de la sanction pénale étant difficilement compatibles, la justice pénale a choisi de privilégier les deux premiers, en se préoccupant avant tout, dans une perspective humaniste, de respecter les droits individuels des personnes mises en cause et de traiter les délinquants avec mesure.

Ce parti pris « humaniste », nous allons le voir, débouche sur le laxisme. Aux différents stades du cheminement pénal – l’arrestation du délinquant ; la décision de poursuivre ou non ; le jugement ; les types de condamnations infligées ; les modalités d’exécution des peines – , ce laxisme prend les formes suivantes :

 

  • La procédure pénale protège les délinquants confirmés

Le souci de protection des droits et des libertés individuelles débouche tout d’abord sur un encadrement et une limitation des activités de surveillance de la population : contrôles d’identité sur la voie publique ; fichage ; écoutes ; vidéo surveillance… C’est ainsi par exemple que les personnes qui ont été suspectées mais qui n’ont pas été condamnées sont effacées, sur leur demande, du fichier des empreintes génétiques.

De même ont été établies des règles de procédure pénale détaillées et rigoureuses dans le but de protéger les personnes mises en cause contre le risque d’être victimes d’actes arbitraires de la part des policiers ou des juges : procédure et durée de la garde à vue ; procédures de conduite des enquêtes ; documents à transmettre au magistrat ou à établir par lui…

Ce souci de protection est évidemment légitime. Cependant la complexité des règles de procédure pénale permet aux avocats d’obtenir fréquemment des remises en liberté et des annulations de poursuites et de procédures, en se fondant sur le fait que telle ou telle règle de procédure, portant par exemple sur le délai de transmission au juge de tel ou tel document, n’a pas été respectée. Or parmi les personnes qui bénéficient de cette situation, certaines sont mises en cause pour la première fois ; mais d’autres sont des délinquants confirmés qui, compte-tenu de leur passé judiciaire, ne devraient pas, selon-nous, nous y reviendrons, bénéficier des protections dues à des personnes présumées innocentes.

 

  • Les délinquants récidivistes bénéficient des règles protégeant les mineurs

La loi accorde aux mineurs un régime protecteur en matière pénale (ordonnance de 1945). Elle prévoit notamment que les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent se voir infliger des peines mais seulement des mesures éducatives (remise à un parent, placement…) et des sanctions éducatives (confiscation…). Pour les mineurs de 13 ans et plus, les peines encourues sont atténuées par rapport à celles auxquelles les majeurs sont susceptibles d’être condamnés : le maximum de la peine encourue par le mineur correspond à la moitié du maximum encouru par le majeur. D’autre part le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue (il peut toutefois être « retenu » pour une durée de 12 heures).

On peut penser que cette protection particulière dont ils bénéficient contribue à expliquer la part croissante prise par les mineurs dans la délinquance (en 2008, 218 000 mineurs ont été mis en cause par la police ou la gendarmerie). Le régime pénal des mineurs explique sans doute par exemple qu’ils soient fréquemment utilisés comme « petits soldats » par les « grands frères » des cités.

Différents ministres de l’intérieur ont envisagé de durcir la législation des mineurs : ils ont jusqu’ici toujours reculé devant l’opposition « humaniste » des milieux judiciaires. L’actuel gouvernement avait lui aussi annoncé son intention de réformer profondément l’ordonnance de 1945. La loi du 5/03/07 a certes quelque peu durci le régime s’appliquant aux mineurs de 16 à 18 ans. Par exemple elle a limité le recours aux mesures de remise aux parents et de rappel à la loi lorsque le délinquant mineur est récidiviste. En revanche la refonte annoncée ne paraît plus à l’ordre du jour.

 

  • Un certain nombre d’affaires de délinquance sont « classées sans suite »

Dans une partie des affaires de délinquance, le magistrat du parquet décide « en opportunité » de « classer sans suite », c’est-à-dire de ne pas engager de poursuites judiciaires.

La décision de classement peut résulter soit du fait que le magistrat considère que l’affaire est de peu de gravité. Soit du fait que la recherche de l’auteur de l’infraction élucidée est restée infructueuse. Soit encore du fait que le plaignant s’est désisté (NB : les classements sans suite ne concernent pas les cas dans lesquels l’auteur n’a pas été identifié, ni les cas dans lesquels les charges contre les personnes mises en cause sont insuffisantes : les affaires de ce type sont pénalement « non poursuivables »).

Une loi de 2004 est venue encadrer la pratique des classements sans suite. Elle oblige tout d’abord les magistrats à motiver désormais ces décisions de classement. D’autre part la victime de l’infraction pourra former un recours hiérarchique contre la décision de classement. Cette loi a eu pour effet de réduire le nombre des classements (en 2007, ce sont tout de même 241 000 affaires qui ont été classées sans suite par le parquet).

Dans le même registre, il semble que certains commissariats, dans le souci d’améliorer les statistiques, cherchent à dissuader les dépôts de plaintes. Il semblerait même que certains d’entre eux, de façon irrégulière, ne transmettraient pas certaines plaintes au parquet et les « classeraient » de leur propre initiative.

 

  • Les procédures alternatives aux poursuites sont de plus en plus utilisées

La loi de 2004 évoquée plus avant a donné la possibilité au parquet de ne pas engager de poursuites pénales mais de mettre en oeuvre, pour les infractions de faible gravité, des procédures alternatives :

– Le rappel à la loi. Dans ce cas l’auteur de l’infraction n’est pas poursuivi mais il doit entendre de la bouche du juge le rappel de la législation en vigueur ;

-La médiation. Dans ce cas l’auteur de l’infraction n’est pas poursuivi mais devra indemniser la victime ;

-La composition pénale. L’auteur de l’infraction échappe aux poursuites mais devra par exemple effectuer un stage de citoyenneté, ou un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ou encore suivre un traitement psychiatrique ;

– La reconnaissance préalable de culpabilité peut être assimilée aux procédures alternatives : elle constitue en effet une modalité permettant de ne pas organiser de procès. L’auteur de l’infraction qui reconnait sa culpabilité se voit proposer une peine par le magistrat du parquet. Si le délinquant donne son accord, la peine devra ensuite être validée par un juge du siège. Dans ce cas les peines encourues sont diminuées de moitié par rapport à celles que prévoit le code pénal.

Les procédures alternatives peuvent s’appliquer aux infractions telles que les violences contre les personnes ou les biens, les menaces, les vols simples, les outrages, les dégradations, les usages de stupéfiants et les ports d’armes. Elles ne peuvent en revanche concerner les infractions les plus graves, punissables de plus de 5 ans d’emprisonnement.

Les procédures alternatives aux poursuites, qui permettent d’alléger l’activité judiciaire en diminuant le nombre de procès, sont de plus en plus utilisées. En 2007, 490 000 affaires ont fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites , auxquelles il faut ajouter les 60 000 affaires de composition pénale. Dans la moitié des cas, la procédure alternative a consisté en un rappel à la loi.

 

  • Une partie des personnes jugées sont relaxées « au bénéfice du doute »

Dans le cadre des procès pénaux, les tribunaux sont amenés à acquitter ou à relaxer des personnes dont il n’a pas été possible de prouver la culpabilité.

Le souci de la sanction juste conduit en effet les juges, on l’a dit, à redouter tout spécialement la condamnation d’un innocent et l’erreur judiciaire. Les accusés dont la culpabilité n’a pu être prouvée sont ainsi acquittés ou relaxés, le tribunal appliquant la règle selon laquelle le doute doit profiter à l’accusé (alors même que ces personnes, même innocentées des faits qu’on leur reprochait dans le cadre du procès, peuvent être par ailleurs des délinquants récidivistes déjà condamnés antérieurement).

 

  • Les peines de prison fermes ne constituent qu’un tiers des condamnations

Dans une perspective humaniste, la loi et les tribunaux s’efforcent de ménager une gradation dans les condamnations. Pour les premiers délits un délinquant ne sera condamné qu’à un rappel à la loi. Après récidive, il sera condamné à une « peine de substitution », par exemple un travail d’intérêt général. Il faudra de nouvelles récidives pour qu’il soit condamné à un emprisonnement avec sursis. Sauf s’il commet un crime, un délinquant ne sera finalement condamné à une peine de prison ferme qu’après de multiples récidives, et ce contrairement à ce que prétendent les humanistes et les libertaires, qui dénoncent le « tout répressif » et la « surenchère carcérale ».

Les juridictions pénales peuvent infliger aux condamnés les peines suivantes : des peines d’emprisonnement fermes ou partiellement fermes ; des peines d’emprisonnement avec sursis total ; des peines de substitution (travail d’intérêt général ; suspension du permis de conduire ; jours-amendes…) ; des amendes ; des sanctions et des mesures éducatives réservées aux mineurs ; des dispenses de peine. S’agissant des peines de prison avec sursis, notons qu’elles sont la plupart du temps prononcées « avec mise à l’épreuve », c’est-à-dire que le condamné devra se plier à un certain nombre d’obligations définies par le juge, comme par exemple, l’obligation d’indemniser la victime ; le sursis sera révoqué si les obligations ne sont pas respectées.

Dans cette échelle des peines, le Code pénal indique sans ambiguïté que, pour les délits, la prison ferme doit rester l’exception. L’article 132-24 du code pénal mérite d’être cité en intégralité : « … En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale (…), une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate… ».

Signalons qu’indépendamment des dispositions du code pénal, la situation de surpopulation carcérale incite les juridictions à limiter le nombre de peines de prison ferme infligées (le nombre des détenus est depuis plusieurs années toujours supérieur à 60 000, alors que le nombre de places n’est que d’environ 50 000). Les juridictions cherchent également à limiter les décisions d’emprisonnement afin de contenir les coûts importants liés à l’incarcération.

Les chiffres sont les suivants :

–  Le nombre des personnes condamnées pour un crime ou un délit est d’environ 405 000 (chiffre 2008) (NB : le total des condamnations était en réalité, en 2008, de 638 000, si l’on ajoute les délits liés à la circulation routière. Nous ne tiendrons pas compte des délits routiers dans les différents chiffres que nous citons, parce qu’ils échappent à notre sujet et qu’il ne sont pas compris, comme nous l’avons expliqué dans une chronique précédente, dans le chiffre de 3,5 millions de crimes et délits constatés).

– Sur ce total de 405 000 condamnations, les juges ont prononcé 320 000 peines d’emprisonnement (NB : ces chiffres et ceux qui suivent sont approximativement les mêmes chaque année) ;

-196 000 condamnations à une peine d’emprisonnement étaient assorties d’un sursis total, soit 61 % des peines d’emprisonnement ;

– 124 000 environ comportaient une part de prison ferme, soit 39 % des condamnations à une peine d’emprisonnement et 30 % du total des condamnations.

Autrement dit, les personnes condamnées pour un délit ne se voient infliger une peine de prison ferme ou partiellement ferme que dans moins d’un tiers des jugements de condamnation (NB : en revanche une peine d’emprisonnement ferme est presque toujours prononcée pour les crimes, lesquels ne représentent que 0,5 % des condamnations).

(Source : Ministère de la justice. Infostat Les condamnations en 2008)

 

  • La durée des peines de prison ferme prononcées reste modérée

Ne représentant qu’une part minoritaire des condamnations, comme nous venons de le voir, les peines de prison fermes ou partiellement fermes sont en outre généralement de faible durée (sauf dans les cas extrêmes, pour lesquels elles peuvent s’accompagner d’une période de sûreté pouvant aller jusqu’à trente ans, période durant laquelle l’individu ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine).

La durée limitée des peines de prison fermes prononcées résulte des éléments suivants :

L’individualisation des peines

Les juges se prononcent dans le cadre du principe général d’individualisation des peines : leurs décisions doivent prendre en compte la personnalité de l’accusé, son parcours, les garanties de réinsertion qu’il présente ou non, les circonstances atténuantes ou au contraire aggravantes dans lesquelles l’infraction a été commise. La prise en compte par le tribunal de circonstances atténuantes peut ainsi l’amener à minorer fortement les peines, même dans le cas d’un crime ou d’un délit grave.

En raison de ce principe d’individualisation, le tribunal, dès lors qu’il juge un accusé coupable, n’est pas pour autant tenu de délivrer telle ou telle peine. Le code pénal fixe pour chaque type d’infraction une échelle de peines à l’intérieur de laquelle le juge devra se situer s’il prend la décision d’infliger une peine. Cette échelle fixe le maximum de la peine qui pourra être infligée par le juge pour le type d’infraction dont il s’agit : elle fixe par exemple le montant maximal de l’amende ou la durée maximale de la peine de prison. En revanche, l’échelle de peines n’oblige pas le juge à infliger une peine, et ce même si l’accusé a bien été reconnu coupable : le juge peut par exemple décider de le dispenser de peine (dans le cas par exemple où l’auteur du délit a réparé le dommage qu’il a causé).

Le législateur a récemment décidé (loi de 2007) de limiter quelque peu la liberté du juge, en prévoyant que des peines minimales (ou « peines planchers ») devront être appliquées aux condamnés récidivistes. La portée de cette mesure de durcissement est cependant limitée : les juges ont en effet la possibilité de décider, en motivant spécialement leurs décisions, de ne pas appliquer les peines planchers.

Relevons que si le principe posé par le code pénal était celui de l’automaticité des peines et non, comme c’est le cas actuellement, celui de l’individualisation, il en résulterait probablement un alourdissement important des peines de prison infligées.

– La définition stricte de la récidive

La loi prévoit la possibilité de sanctionner plus sévèrement les récidivistes. Par exemple elle permet au juge de ne pas procéder à la confusion des peines (voir ci-après). Par exemple encore, elle impose en principe au juge, comme nous venons de le voir, l’application de peines planchers.

Cependant la définition stricte de la récidive légale (voir la précédente chronique) limite la portée de ces dispositions.

– La confusion des peines

La loi fait bénéficier les personnes qui sont jugées pour plusieurs infractions de nature différente (situation de « concours d’infractions ») de la confusion de leurs peines : si le délinquant encourt par exemple plusieurs peines de prison au titre de plusieurs infractions, la peine qui pourra lui être infligée ne pourra être supérieure à la peine maximale applicable s’il n’avait été jugé que pour une infraction seulement. Par exemple si le délinquant encourait 5 ans de prison au titre d’un délit et 2 ans au titre d’un autre, il ne pourra être condamné qu’à 5 ans de prison au maximum. (NB : nous avons vu plus avant que les récidivistes, eux, ne peuvent bénéficier de la confusion des peines).

Dans ce contexte, les chiffres sont les suivants. La durée moyenne des peines d’emprisonnement fermes qui sont prononcées pour sanctionner un crime est d’environ 5 ans (5,1 an en 2008). En matière de délits, la durée moyenne de la partie ferme des peines d’emprisonnement est d’environ 7 mois (7,2 mois en 2008).

 

  • La loi prévoit que la plupart des courtes peines d’emprisonnement ferme doivent être « aménagées »

L’article 132-24 du code pénal prévoit que, dans le cas où une peine de prison sans sursis est prononcée,  « … la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues (par le code)… ».

Les articles 132-25 et 26, qui concernent les courtes peines, vont dans le même sens et prévoient que lorsque le juge prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, il peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous l’un des trois régimes d’aménagement. (NB. Cette durée, qui est de deux ans depuis une loi du 24/11/09, n’était que d’un an auparavant. Autrement dit la loi a fortement étendu le champ des peines pouvant être aménagées).

Les mesures d’aménagement prévues par le code sont :

-la semi liberté (le condamné est incarcéré la nuit mais peut travailler hors de la prison dans la journée) ;

-le placement à l’extérieur (le condamné effectue sa peine dans une structure d’insertion non carcérale) ;

-le placement sous surveillance électronique (le condamné n’est pas incarcéré mais doit porter un « bracelet électronique »).

On le voit : ce que le code pénal dénomme « aménagement » constitue en réalité une transformation de la peine de prison ferme en une autre peine, cette autre peine ne comportant pas nécessairement de dimension carcérale, par exemple dans le cas du port d’un bracelet électronique.

Lorsque le tribunal a pris la décision d’aménager la peine de prison ferme, le condamné n’est pas incarcéré à l’issue de l’audience. Il revient ensuite au juge de l’application des peines (JAP) de décider dans un délai de 4 mois des modalités d’exécution de cet aménagement.

Le juge de l’application des peines peut également décider d’aménager de sa propre initiative les courtes peines d’emprisonnement.

Nous avons vu plus haut qu’environ 124 000 condamnations à de la prison ferme étaient prononcées par an. Dans le contexte d’opacité statistique qui caractérise le ministère de la justice, nous ne sommes pas parvenus à réunir des données probantes concernant le nombre de ces peines de prison ferme qui sont exécutées sous une forme aménagée. Il semble cependant possible d’affirmer que, conformément au voeu du législateur, la plupart des peines de prison ferme de moins de deux ans font aujourd’hui l’objet d’un aménagement : autrement dit, elles ne donnent pas lieu à une incarcération pure et simple. Un récent rapport du sénat indique ainsi que sur les 82 000 peines de moins d’un an de prison ferme qui, début 2009, attendaient d’être exécutées, 75 % d’entre elles allaient probablement faire l’objet d’un aménagement  (examen du budget de la justice 2010-rapport de M. Jean-René Lecerf sénateur, au nom de la commission des lois du sénat).

 

  • Les condamnés incarcérés bénéficient de divers mécanismes de réduction de leur peine

-La réduction des peines

Chaque condamné bénéficie à son entrée en détention d’un crédit de réduction de peine. Ce crédit pourra être retiré en cas de mauvaise conduite au cours de la détention. L’utilité première de ce dispositif de réduction est en effet d’inciter les détenus à adopter un bon comportement.

Ce crédit est calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année et deux mois pour les années suivantes. Pour une peine de moins d’un an le crédit est de sept jours par mois.

Par exemple, un condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme bénéficiera d’une réduction de peine d’1,5 mois. Un condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme bénéficiera d’une réduction de 11 mois (la durée du crédit de réduction de peine est moins élevée pour les personnes condamnées en état de récidive légale).

Une réduction supplémentaire de la peine peut en outre être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, par exemple en passant un examen scolaire, en suivant une thérapie ou en s’efforçant d’indemniser la victime. Cette réduction supplémentaire peut aller, pour les non récidivistes, jusqu’à 3 mois par année d’incarcération restant à subir, cumulables avec le crédit de réduction ordinaire.

-La libération conditionnelle

Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent en outre demander à bénéficier d’une libération anticipée, dite « libération conditionnelle ». Cette libération anticipée peut intervenir à compter du moment où le condamné a effectué la moitié de sa peine (les deux-tiers pour les condamnés en état de récidive légale).

Le juge de l’application des peines peut décider d’accorder cette libération si le condamné manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale : il apprécie la réalité de ces efforts en fonction de la personnalité du détenu, de son comportement en détention et de son projet de sortie (situation familiale, professionnelle et sociale).

La libération anticipée est conditionnelle, c’est-à-dire que le condamné sera de nouveau incarcéré pour purger le reste de la peine s’il ne respecte pas les obligations qui ont pu lui être imposées par le juge ou s’il se rend coupable d’une nouvelle infraction.

Il est à relever et à souligner que les règles relatives à la libération conditionnelle se combinent avec celles qui concernent les réductions de peine : les durées de peine accomplies et restant à accomplir servant de base de calcul pour la libération conditionnelle tiennent compte de la réduction. Par exemple, un condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois fermes va bénéficier, comme on l’a vu plus haut, (sauf cas de mauvaise conduite) d’une réduction de peine de 1,5 mois au minimum : il pourra donc bénéficier d’une libération conditionnelle à partir de 2 mois et deux semaines (c’est-à-dire la moitié de 4 mois et demi). Un condamné à 5 ans fermes va pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle à partir de 2 ans et deux semaines (c’est-à-dire à la moitié de 4 ans et 1 mois, voir plus haut). Si une réduction supplémentaire a été accordée en plus de la réduction ordinaire, la libération conditionnelle peut intervenir encore plus tôt.

On voit que, par le jeu de ces différents mécanismes, les condamnés peuvent bénéficier, si le juge en décide ainsi, d’une libération anticipée bien avant d’avoir accompli la moitié de la peine de prison ferme à laquelle ils ont été condamnés.

Il faut noter que le nombre de personnes demandant à bénéficier d’une libération conditionnelle est en baisse ces dernières années. De nombreux condamnés en effet ne souhaitent pas s’engager dans une démarche d’insertion et préfèrent se contenter de bénéficier des mesures de grâce (voir ci-après) qui, elles, sont accordées de façon automatique.

En 2006, 6 436 personnes incarcérées ont bénéficié d’une libération conditionnelle.

-La grâce

Par décret, le président de la république dispense chaque année les condamnés de l’exécution d’un certain quantum de peine (en général 2 mois). (NB : Cette mesure aboutit à ne pas mettre du tout à exécution les peines n’excédant pas cette durée).

Il est à noter que ces mesures de grâce, qui consistent en quelque sorte en une érosion automatique de la peine, s’appliquent à tous les détenus, quel que soit leur comportement en détention.

– L’amnistie

Tous les cinq ans à l’occasion de l’élection présidentielle, le parlement vote une loi d’amnistie qui efface, pour les condamnés entrant dans le champ de la loi, les peines restant à effectuer.

Dans une étude de 2005 portant sur les condamnations à de la prison ferme prononcées en 2001, le ministère de la justice a constaté que, sur l’ensemble des peines à exécuter, 10 594 peines soit 13,3 % ont été concernées par le bénéfice des mesures de grâce (6 308 peines) ou d’amnistie (4 286 peines).

Selon un rapport parlementaire de 2003, grâce à ces différents mécanismes de réduction de peines, les condamnés pour un crime ou pour un délit qui sont incarcérés n’effectuent en moyenne que 69 % environ de leur peine de prison ferme. Les réductions de peine obtenues représentent 27 % de la durée des peines prononcées. Enfin les peines de prison ferme prononcées s’effectuent sous le régime de la libération conditionnelle pour 4 % de leur durée (rapport de M. Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, 2003, p. 42) (NB : notons que ces chiffres ne portent que sur les condamnations qui se traduisent par une incarcération effective. Ils ne tiennent pas compte du fait que certaines « courtes peines » sont « aménagées » et ne donnent pas lieu à incarcération ; voir plus haut).

Insistons sur cette constatation. Comme nous l’avons vu plus haut, la durée moyenne de la condamnation à de la prison ferme en matière de délit est de 7 mois. Les condamnés n’effectuent en moyenne que 69 % de celle-ci, comme nous venons de le voir. La durée moyenne d’emprisonnement effectif pour un délit est donc légèrement inférieure à 5 mois (NB : étant entendu que ces chiffres ne portent, redisons-le, que sur les peines de prison qui n’ont pas été aménagées et qui ont donné lieu à une incarcération effective ; voir plus haut).

 

  • Près de la moitié des condamnations à de la prison ferme ne sont pas exécutées

Pour mesurer l’ampleur du laxisme judiciaire en matière pénale, il faut ajouter un autre élément, non négligeable lui aussi. Nous avons parlé plus avant des peines de prison ferme qui bénéficient de dispositifs d’aménagement et de mécanismes de réduction. Il s’agit là des peines qui, selon différentes modalités, sont exécutées. Or il apparaît qu’une proportion appréciable des peines de prison fermes prononcées… ne sont pas exécutées.

Il existe en effet différents motifs conduisant à la non exécution ou à une exécution très tardive des condamnations à de la prison ferme :

-Les condamnations qui ont fait l’objet d’un appel du condamné ne sont pas exécutées, l’appel étant suspensif. La condamnation ne sera exécutée que si elle est confirmée le moment venu par la cour d’appel.

-Ne sont pas non plus exécutées les condamnations qui ont été rendues par défaut en l’absence du condamné, ou qui n’ont pu être signifiées aux condamnés dont on ne connaît pas l’adresse : ces condamnations restent en effet susceptibles d’appel.

Insistons sur ce point. Une partie des personnes convoquées pour être jugées ne se rendent pas à la convocation. Leur absence débouche soit sur un report de l’audience ; soit sur une condamnation par défaut. Dans ce deuxième cas, le jugement ne pourra être exécuté que s’il peut être « signifié », c’est-à-dire porté à la connaissance du condamné. Or dans la plupart des cas l’appareil judiciaire, en permanence à bout de souffle, n’a pas les moyens de rechercher les personnes qui ne sont pas présentées et il faudra compter sur un contrôle d’identité dans la rue ou un contrôle routier pour se saisir de la personne et pouvoir exécuter le jugement. Autrement dit, une partie des jugements rendus par défaut ne seront jamais exécutés. Cette situation est connue des auteurs de délits, dont une partie choisissent tout simplement la stratégie consistant à ne pas se rendre aux convocations des tribunaux. Près d’un tiers des peines sont ainsi prononcées en l’absence du prévenu (examen du budget de la justice 2010-rapport de M. Jean-René Lecerf sénateur, au nom de la commission des lois du sénat).

-Enfin certains jugements ne sont pas exécutés parce que l’autorité judiciaire… n’a pris aucun acte d’exécution. Les syndicats des professions judiciaires affirment fréquemment que l’institution judiciaire est confrontée à une insuffisance de ses moyens : c’est sans doute cette insuffisance qui explique l’inaction de l’autorité judiciaire dans les cas dont il s’agit ici.

Dans une étude de 2005 portant sur les condamnations à de la prison ferme prononcées en 2001 par les tribunaux correctionnels (qui jugent les délits), le ministère de la justice constate que, 18 mois après le prononcé de la condamnation, près de la moitié (45,5 %) des peines de prison ferme ne sont pas exécutées.

Outre les peines à la prison ferme dont il vient d’être question, d’autres types de condamnation débouchent elles-aussi fréquemment sur une non exécution. C’est le cas en particulier des condamnations à une obligation de suivi socio-éducatif, qui ne sont souvent exécutées qu’avec retard ou qui ne sont jamais exécutées, faute d’éducateurs disponibles ou de places dans un centre éducatif.

 

  • La désorganisation de la chaîne pénale accentue encore le climat d’impunité

Un rapport parlementaire (rapport Warsmann déjà mentionné plus avant) a mis en exergue en 2003 l’existence de nombreux dysfonctionnements conduisant à affaiblir l’effet des peines décidées par les tribunaux :

– Le rapport dénonce tout d’abord l’importance des délais de jugement.

– Il relève également l’ampleur des délais d’inscription des jugements au fichier du casier judiciaire. Cette situation conduit à ce que les tribunaux ignorent dans certains cas le passé judiciaire de la personne qu’ils jugent, ce qui peut conduire par exemple à ne pas appliquer les mesures prévues pour réprimer la récidive.

– Le rapport souligne également que les peines d’amendes sanctionnant un délit ou les peines de travaux d’intérêt général ne sont exécutées qu’avec un long retard par les services chargés de l’exécution (trésor public pour le recouvrement des amendes ; services de probation pour les TIG).

– Le rapport note encore que dans les cas où le condamné s’est vu infliger une peine de prison avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve, la prise en charge du délinquant par le service de probation peut être tellement tardive que la période de mise à l’épreuve qui avait été prévue par le jugement est écoulée.

– De même encore, selon le rapport, les condamnés à une « courte peine » de prison ferme que le tribunal a décidé d’aménager (voir plus haut), attendent parfois un an avant que le juge de l’application des peines ne prenne en charge leur dossier.

Ce rapport parlementaire souligne que ces différents dysfonctionnements « ôtent l’essentiel de leur sens aux courtes peines (…) nourrissent la récidive (…) et développent un sentiment d’impunité ». (Rapport Warsmann p. 20 et 22)

 

  • Il n’y a aucun suivi de la plupart des condamnés

L’appareil pénal a pour fonction de condamner les auteurs d’actes délictueux. On pourrait considérer qu’il lui incombe également, pour éviter la récidive, de se préoccuper des délinquants une fois les peines effectuées. Or il n’en est rien dans la grande majorité des cas : il n’y a pas de suivi de la plupart des condamnés.

La loi prévoit, depuis 1998, la mise en place d’un « suivi socio-judiciaire ». Réservé d’abord aux condamnés ayant commis des délits ou des crimes à caractère sexuel, il peut être appliqué également, depuis une loi de 2005, aux auteurs de meurtres et d’enlèvement et séquestration.

Le suivi peut consister, à l’appréciation du juge, en différentes mesures dont les principales sont les suivantes : obligation de soin pour les délinquants sexuels ; obligation de trouver un travail ; interdiction de se rendre dans certains lieux ; obligation de se présenter régulièrement dans un commissariat ; obligation de justifier régulièrement ses revenus. La durée du suivi peut aller jusqu’à 10 ans pour un délit, jusqu’à 30 ans pour un crime, et même être sans limitation de durée pour les personnes condamnées à perpétuité.

En pratique les juges décident la mise en place de ce suivi pour environ un millier de condamnés par an.

En outre (art. 723-29 du Code de procédure pénale), le juge peut décider de placer le condamné après sa libération de prison sous « surveillance judiciaire ». La surveillance judiciaire consiste en le même type de mesures que le suivi socio- judiciaire (obligation de soins…). Mais la durée de cette surveillance est fortement limitée (c’est la différence avec le suivi socio-judiciaire) : elle ne peut excéder la durée des réductions de peine dont le condamné a bénéficié. Cette surveillance ne peut concerner que les condamnés à une peine privative de liberté égale ou supérieure à dix ans, pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est lui-même encouru.

Une loi de 2008 a prévu, d’autre part, que le juge pourra désormais décider de maintenir en « rétention de sûreté » au-delà de la fin de leur peine les personnes qui présentent une dangerosité particulière. Mais cette mesure ne concerne que les criminels les plus dangereux (le ministère de la justice a indiqué que la rétention de sûreté pourrait concerner une dizaine de personnes parmi celles détenues actuellement).

Autrement dit le champ d’application du suivi socio-judiciaire, de la surveillance judiciaire et de la rétention de sûreté est fortement limité : il ne concerne que les auteurs des crimes les plus graves. Pour les infractions d’une autre nature, la loi ne prévoit pas – et donc n’autorise pas – la mise en place d’un suivi socio-judiciaire ni d’une surveillance quelconque. C’est ainsi que, par exemple, les auteurs d’actes de cambriolage, de vol à main armée ou d’agression ne peuvent se voir appliquer aucune mesure de suivi ou de surveillance. En dehors, donc, des délinquants sexuels et des criminels les plus dangereux, tous les autres condamnés recouvrent, une fois leur peine effectuée, l’intégralité de leurs droits, la pleine liberté d’aller et venir et ils ne subissent aucun contrôle.

Cette situation est préjudiciable d’abord au condamné lui-même :

Une fois qu’il a purgé sa condamnation, le condamné est en effet livré à lui-même et ne bénéficie d’aucun soutien véritable.

Différentes mesures, évoquées plus avant, ont pour objectif de ménager une transition de façon à faciliter le retour du condamné à la vie ordinaire : mesures de libération conditionnelle ; mesures de semi liberté. Pendant la durée de la période de libération conditionnelle ou de semi liberté, le condamné qui en bénéficie peut recevoir l’aide d’un conseiller de probation pour réussir sa réinsertion. Malheureusement, faute de moyens budgétaires suffisants, ces conseillers sont peu nombreux et la plupart des condamnés restent en dehors du dispositif.

Une fois la peine purgée, les condamnés ne bénéficient plus d’aucune aide à la réinsertion. Il existe certes des associations d’aide aux anciens détenus, subventionnées par les pouvoirs publics : mais les condamnés ne font appel à elles que s’ils le souhaitent.

Dans ces conditions, l’objectif humaniste qui consiste à laisser au condamné des chances de se réinsérer reste le plus souvent théorique. Au moment crucial – celui de la fin de la peine – le condamné est laissé à lui-même. C’est ainsi qu’un certain nombre de personnes sont remises en liberté à l’issue d’une peine de prison alors qu’elles n’ont ni travail ni logement : elles peuvent dès lors être fortement tentées de commettre un nouvel acte délinquant afin de se procurer des ressources.

Même lorsque des actions de réinsertion ont été conduites pendant la durée de l’emprisonnement ou de l’aménagement de peine, les chances de réinsertion des personnes condamnées sont souvent faibles car les personnes concernées sont dans la plupart des cas, au moment de leur condamnation, déjà gravement fragilisées, désocialisées ou engagées dans la délinquance. Pour la plupart des condamnés, il est trop tard pour que des actions de réinsertion soient efficaces. Il aurait fallu agir bien avant (nous décrirons dans le prochain article la proposition de réforme que nous pensons souhaitable concernant cette question).

L’absence de suivi est préjudiciable d’autre part à l’objectif de protection de la société :

Les personnes condamnées sont, une fois leur peine purgée, libérées sans être soumises à un contrôle. Dès lors, si elles versent de nouveau dans la délinquance, les services judiciaires et policiers devront déployer des efforts importants et aléatoires pour les appréhender et établir leur culpabilité.

C’est ainsi qu’aujourd’hui des délinquants confirmés peuvent, après leur libération, exhiber en toute impunité un train de vie élevé sans que personne ne songe – et ne puisse légalement songer – à leur demander quelles sont leurs sources de revenus.

Les « humanistes » vont nous répondre sur ce point que l’administration fiscale peut d’ores et déjà opérer des vérifications fondées sur les éléments de train de vie. Cet argument ne tient pas, nous semble-t-il : ces vérifications, qui peuvent concerner tout contribuable, sont trop superficielles et trop peu fréquentes pour constituer une gêne et une menace sérieuses pour le milieu du banditisme.

De même l’actuel gouvernement fera valoir qu’il a intégré des agents du fisc dans les groupes d’intervention régionale GIR, destinés à lutter contre la « criminalité souterraine » : là encore, il nous semble que les interventions ponctuelles des GIR, décidées le plus souvent pour des raisons médiatiques, ne sont pas à l’échelle de la criminalité telle qu’elle se développe.

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Pour conclure cette chronique consacrée au laxisme du système pénal, nous soulignerons les trois points suivants :

– Les différentes dispositions que nous venons de passer en revue, qui se cumulent et se combinent, le montrent : l’appareil répressif en France se situe aux antipodes de ce que serait une justice impitoyable se donnant pour objectif de reléguer et d’éliminer les délinquants. En raison de son parti pris humaniste – et également de son impressionnante désorganisation – le système pénal apparaît au contraire dans toutes ses composantes comme profondément laxiste.

Comme nous l’avons vu, et en s’en tenant aux affaires pour lesquelles l’auteur de l’infraction a pu être identifié et appréhendé, l’on constate qu’une partie d’entre elles sont classées sans suite. D’autres ne donnent pas lieu à poursuites pénales. D’autres encore aboutissent à la relaxe au bénéfice du doute. D’autres à des peines de substitution ou à des peines de prison avec sursis. Quand une peine de prison ferme est prononcée, elle ne donne pas lieu nécessairement, contre toute attente, à une incarcération, puisqu’elle peut être « aménagée ». Lorsqu’il y a tout de même incarcération, le condamné bénéficie de différents mécanismes qui réduisent la durée de la peine. Enfin l’on constate qu’une partie des peines de prison ferme qui sont prononcées ne sont tout simplement pas exécutées. Quant au délinquant mineur, les risques qu’il court consistent pour l’essentiel à devoir endurer pendant quelques minutes une sévère admonestation verbale ou un solennel rappel à la loi.

Pour illustrer l’ampleur du laxisme, donnons ce dernier chiffre : tandis que chaque année le nombre des crimes et délits enregistrés est de 3,5 millions, le nombre des délinquants qui entament au cours de l’année une peine de prison effective (peine dont la durée, nous l’avons vu plus haut, sera en moyenne de 5 mois), est d’environ 80 000 (Rapport Warsmann p. 40). Autrement dit, en raison du jeu des différents mécanismes laxistes que nous venons de passer en revue, la délinquance ne débouche sur un emprisonnement effectif que dans 2 % des cas.

– L’accumulation ces dernières années de nouvelles lois traitant de la sécurité accompagnées à chaque fois de déclarations gouvernementales martiales peut laisser penser que le système pénal évolue vers un net raidissement. Il n’en est rien. Ces nouvelles lois ont certes introduit certains durcissements, nous l’avons vu plus avant, mais ceux-ci restent très limités. Dans le même temps d’autres évolutions législatives récentes vont tout au contraire dans le sens d’une accentuation du laxisme.

C’est ainsi par exemple qu’une loi très récente, dite loi pénitentiaire, votée le 24/11/09, a pour objectif, dans le contexte de la surpopulation carcérale, de diminuer le nombre des peines d’emprisonnement. Parmi les dispositions laxistes que contient cette loi nouvelle, l’une d’entre elles mérite d’être soulignée. Nous avons vu plus haut que les courtes peines de prison ferme peuvent être aménagées et s’effectuer, sur décision du tribunal, sous le régime de la semi liberté ou en prenant la forme d’une surveillance électronique, c’est-à-dire sans incarcération. Avant le vote de la loi du 24/11/09, le code pénal prévoyait que les peines qui pouvaient bénéficier de cet aménagement étaient les peines de prison ferme inférieures ou égales à 1 an : la loi du 24/11/09 vient de décider que pourront désormais bénéficier de ce système d’aménagement les peines pouvant aller jusqu’à 2 ans !

– On ne peut qu’être frappé, en dernier lieu, par l’extrême complexité de ces règles pénales, qui s’enchevêtrent, s’interpénètrent et ne se comprennent que l’une par rapport à l’autre. Qu’elle soit voulue ou non, cette complexité a en tout cas pour effet de rendre le système pénal absolument opaque pour l’observateur non professionnel. Le caractère laxiste du système pénal, dans sa conception même et dans son fonctionnement, est ainsi efficacement dissimulé aux yeux de l’opinion.

 

Chronique parue sur Fdesouche le 20/11/10

Délinquance : Le laxisme des pouvoirs publics crée une situation d’impunité

Chronique de Paysan Savoyard

(n°46 – septembre 2010)

 

La présente chronique constitue le second volet de la série que nous consacrons à la question de la délinquance. Après nous être efforcés de décrire les caractéristiques de la délinquance et d’en recenser les différentes sources (voir ici), cette chronique nous permettra de mettre en évidence le laxisme des pouvoirs publics, qui constitue l’un des facteurs principaux de la dégradation de la situation. Ce laxisme prend les différentes formes suivantes :

 

  • De nombreux comportements anormaux laissent les pouvoirs publics sans réaction

La société se montre laxiste vis-à-vis d’un grand nombre de comportements, qui sont asociaux et qui pourtant n’entraînent pas de réaction. Ces comportements, interdits en principe et tolérés en pratique, conduisent à dégrader la qualité de la vie en société.

La mendicité dans les rames de métro, accompagnée ou non de musique, constitue une gêne et est interdite : dans la pratique elle est pourtant massive et tolérée. Signalons ainsi que, dans le métro parisien, le règlement du préfet de police de 1968, qui interdit notamment de quêter, d’introduire des chiens – sauf de petite taille et installés dans un sac – et de « déranger les voyageurs de quelque manière que ce soit », est toujours en vigueur. En pratique il n’est bien entendu plus appliqué depuis longtemps et la RATP a préféré faire enlever des rames les affichettes qui en mentionnaient l’existence. Le dit règlement n’ayant toutefois pas été abrogé, il est reproduit en tout petits caractères sur les affiches expliquant au public les règles du « bien voyager » qui sont apposées dans les stations.

Le régime est le même pour les ventes « à la sauvette » dans le métro, dans les rues de certains quartiers et dans les lieux touristiques : elles sont là encore tolérées. La police n’intervient pour les empêcher que de façon exceptionnelle, généralement à la demande d’un maire qui vient de recevoir la plainte d’un commerçant et tient à faire semblant d’agir. Les interventions erratiques de la police sont sans effet, les vendeurs, qui ne sont jamais pénalement sanctionnés, se réinstallant aussitôt. Relevons que les quêteurs et autres vendeurs ne paient évidemment pas d’impôt sur leurs gains (un mendiant peut récolter 50 euros par jour dans les transports parisiens). En outre ces revenus restant par définition occultes, ils n’empêchent pas leurs bénéficiaires de percevoir les allocations sous condition de ressources telles que le RMI.

D’autres comportements également interdits et gênants sont tolérés : l’installation des SDF, accompagnés ou non de chiens, dans les jardins publics et dans la rue ; la consommation d’alcool dans la rue par les « cloutés », « crackos » et autres SDF ; l’installation de SDF dans les rames ou sur les quais de métros et des gares… De même, la pratique du squat est tolérée. Elle ne donne lieu à aucune sanction et permet même à certains squatters d’obtenir un logement, à la suite par exemple de l’évacuation d’un squat qui présente un danger d’incendie.

De même encore la consommation de cannabis, en principe interdite, est en pratique tolérée. Si le trafic est puni, la simple consommation ne débouche pas sur une condamnation : conformément aux instructions de politique pénale données, explicitement ou non, par leur hiérarchie, les parquets en effet n’engagent pas de poursuites contre les consommateurs de cannabis lorsque la consommation n’est pas accompagnée de trafic.

Le parti adopté par les pouvoirs publics de tolérer ces comportements en principe interdits repose sur deux éléments, d’inspiration « humaniste » : la volonté de respecter le plus possible la liberté individuelle ; et le souci de ne pas pourchasser des personnes qui connaissent d’importantes difficultés sociales et personnelles.

Cette politique de tolérance a deux inconvénients non négligeables. Les comportements « interdits mais tolérés » représentent tout d’abord, on l’a dit, une gêne importante pour la vie quotidienne des gens ordinaires. Mais surtout la politique de tolérance a pour effet très négatif de créer et d’entretenir un climat de laxisme. En brouillant la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit, le laxisme des pouvoirs publics incite aux passages à l’acte délinquant. En ne faisant pas respecter les règles qu’il a lui-même édictées, l’Etat manifeste sa faiblesse, ce qui constitue un encouragement pour les personnes tentées par la délinquance.

Notons que cette situation de tolérance est mal ressentie par la partie de la population qui ne commet pas d’actes délinquants et qui constate que, dans le même temps, l’Etat se montre depuis quelques années d’une grande sévérité à l’égard des contrevenants au code de la route, même lorsque les contraventions sont mineures, involontaires et qu’elles n’ont entraîné aucun accident. C’est ainsi qu’en 2007, 100 000 personnes se sont vu retirer leur permis de conduire, la plupart de ces personnes n’ayant probablement jamais commis pourtant d’infraction grave. Se développe ainsi dans la population qui se comporte de façon globalement normale, c’est-à-dire conformément aux lois et aux règles, le sentiment que les pouvoirs publics ont décidé d’appliquer le principe du « deux-poids-deux-mesures ».

Le parti-pris laxiste se traduit également par le fait que différents comportements ou activités sont autorisés alors qu’ils constituent de toute évidence un encouragement à la délinquance : les films et les jeux vidéo violents, en gommant la limite entre réalité et fiction, incitent au passage à l’acte ; la détention de chiens dangereux entraîne de nombreux accidents ; les casinos constituent un moyen privilégié de recyclage de l’argent issu de la délinquance.

 

  • Dans les cités, les autorités ont depuis 40 ans choisi le laxisme

Pour ce qui est des quartiers, la consigne donnée par le gouvernement à la hiérarchie policière est d’éviter à tout prix les interventions policières susceptibles d’entraîner la mort d’un habitant des cités. Tous les gouvernements depuis 40 ans, soumis à la pression et au contrôle de l’élite « humaniste », intellectuels, artistes, enseignants, journalistes, ont donné cette consigne absolue : éviter à tout prix les bavures et les morts.

Dans ces conditions, les instructions générales données à la police visent trois objectifs :

– Le premier type d’action demandée à la police est de prévenir les affrontements entre bandes. Lorsque la police est avertie d’un projet d’affrontement, elle procède le plus souvent en bloquant dans les gares de banlieues, en leur interdisant l’accès aux trains, voire en faisant fermer la gare, les groupes susceptibles de se rendre sur les lieux de l’affrontement prévu ;

– En cas d’émeutes ou de caillassages, la consigne est de ne pas chercher à procéder à des interpellations, afin d’éviter les bavures et l’aggravation de la tension. La police tente en revanche d’identifier les coupables afin de revenir les chercher par la suite. Les interpellations à domicile des délinquants sont alors opérées avec le plus de rapidité possible et ont désormais les mêmes caractéristiques que les opérations militaires « d’exfiltration » en terrain hostile ;

– Les émeutes sont traitées, donc, avec l’objectif premier de ne pas provoquer la mort d’habitants des cités. Cependant les gouvernements ont également pour souci de limiter l’ampleur des émeutes, lesquelles impressionnent défavorablement l’électorat. Lors des émeutes de l’automne 2005, le gouvernement avait décidé de demander aux forces de police de rester aux frontières des quartiers en attendant que les émeutes s’épuisent d’elles-mêmes : l’objectif était d’éviter les bavures, tout en empêchant la propagation des émeutes au-delà des limites des quartiers concernés, ce qui explique que les émeutes aient duré plus de 2 semaines. En 2007 à Villiers-le-Bel, les autorités ont mis à œuvre une tactique nouvelle consistant à étouffer dans l’œuf au plus vite les départs d’émeute par un déploiement de moyens considérable : utilisation d’hélicoptères, caméras infrarouges, moyens de détection de présence…

La stratégie d’intervention imposée à la police, destinée à éviter à tout prix les bavures, débouche sur cette conséquence majeure : le parti a été pris de tolérer la délinquance quotidienne et, de ce fait, de ne pas s’attaquer à la source du banditisme ordinaire. Une éradication de la délinquance de masse supposerait en effet un investissement des quartiers sur un mode militaire, qui serait susceptible d’entraîner des morts, ce à quoi les pouvoirs publics se refusent absolument. Pour les pouvoirs publics en effet, une bavure ou la mort d’un habitant des quartiers débouchant sur des émeutes est catastrophique parce qu’elle sera mise en exergue par les médias, entraînera plusieurs semaines de polémique et agitera l’opinion dans ses profondeurs. Au contraire la délinquance quotidienne (braquages, cambriolages, vols à la roulotte, car-jackings, agressions suivies de vol…), n’a pas pour les pouvoirs publics
d’inconvénient important. Elle est en effet diluée et banalisée et son ampleur reste ignorée d’une grande partie de l’opinion.

Dans la vie quotidienne des cités, la stratégie imposée à la police se traduit par la situation suivante. La police évite le plus possible de pénétrer dans les quartiers. Elle ne le fait que si elle y est contrainte, dans deux cas de figure principaux : pour poursuivre l’auteur d’un flagrant délit ; pour procéder à une interpellation par réquisition d’un juge dans le cadre d’une procédure judiciaire. En dehors de ces circonstances, la police se contente de marquer une présence minimale, en effectuant des patrouilles en voiture à la périphérie des quartiers – patrouilles dépourvues d’utilité – ou en se consacrant à des contrôles routiers et d’identité effectués à distance respectable des cités.

Lorsqu’ils sont contraints de pénétrer dans les quartiers, à la suite d’un incendie par exemple ou dans le cadre d’une réquisition judiciaire, les policiers sont fréquemment « caillassés » par des bandes comprenant des dizaines de jeunes. La chose se produit tous les jours dans l’une ou l’autre des 800 zones sensibles recensées sur le territoire. Le plus souvent il n’y a pas d’interpellations. Lorsque deux ou trois jeunes sont interpellés, ils sont rapidement remis en liberté par le juge après quelques heures de garde à vue, faute de preuves. Il en est en effet le plus souvent impossible d’identifier formellement les participants, fréquemment cagoulés, à des faits d’émeute souvent nocturnes. Quant à ceux dont la participation aux caillassages de policiers et autres actions émeutières de la même eau a pu être à peu près établie, ils seront convoqués pour plus tard et ne se verront le plus souvent infliger qu’un « rappel à la loi ». Signalons
également que, depuis maintenant trois ou quatre ans, la police, qui a l’ordre de ne pas riposter, essuie régulièrement des tirs destinés à tuer. Pour l’instant les tirs proviennent « seulement » de carabines, fusils à pompe et fusils de chasse, les armes de guerre ayant jusqu’à présent été réservées aux braquages de fourgons blindés.

Les élus locaux, quant à eux, pratiquent dans les quartiers la politique de « l’apaisement ». Ils y achètent un calme relatif en subventionnant les associations de quartiers animées par les « grands-frères ». Lorsqu’ils ne sont pas nommés présidents ou trésoriers de ces associations, les grands-frères et les caïds sont embauchés par la mairie, en tant que « médiateurs », « animateurs sociaux » ou encore comme journalistes de la gazette municipale. Ils sont même désormais intégrés aux équipes municipales et deviennent conseillers ou adjoints au maire.

 

  • De nombreux crimes et délits ne sont jamais élucidés

Le sentiment de quasi impunité qu’éprouvent les délinquants se fonde notamment sur cette réalité : la plupart des délits ne sont jamais sanctionnés parce qu’ils ne sont jamais élucidés, c’est-à-dire que leurs auteurs ne sont jamais identifiés. Ces délits dès lors restent par définition impunis. Il en est de même bien entendu, et a fortiori, pour les délits qui ne sont même pas portés à la connaissance des services de police ; voir la tribune précédente). Le taux d’élucidation moyen des crimes et des délits en France n’est en effet que de 36 %.

Ce taux est fortement variable selon le type d’infraction. Les homicides sont le plus souvent élucidés (près de 90 % pour les homicides et tentatives) : ce taux élevé s’explique notamment par le fait que de nombreux homicides (environ la moitié) sont commis dans le cadre de la famille ou de l’entourage proche. Le taux d’élucidation est également élevé pour les trafics de drogue puisqu’il atteint même 100 %. Ce taux flatteur ne doit pas cependant faire illusion : il résulte du fait que le trafic de drogue n’est le plus souvent connu, et par là-même élucidé, qu’au moment où l’on appréhende son auteur. Malheureusement les trafics de drogue portés à la connaissance de la police ne constituent probablement qu’une faible partie de la réalité. Les coups et blessures volontaires, ceux du moins qui sont déclarés, sont élucidés dans une proportion de 78 %.

En revanche les vols, y compris les vols à main armée, ne sont élucidés que dans une faible proportion : 35 % pour les vols à main armée et seulement 10 % au maximum pour les autre types de vols. Un cambrioleur ou un voleur de voiture n’a donc qu’une chance sur 10 d’être identifié. Un voleur « à la roulotte » ne court presque aucun risque (taux d’élucidation de 6 %).

Encore faut-il préciser, pour terminer sur ce point, que le fait d’avoir élucidé un délit ou un crime ne veut pas dire que son auteur, en admettant qu’il soit appréhendé, sera finalement condamné : il s’agit là d’une autre question, celle du laxisme des juges, dont nous traiterons dans le prochain article.

Ces taux d’élucidation très différenciés rendent compte dans une certaine mesure des priorités que se fixent les services de police. Les gouvernements donnent en effet instruction à ces services de se concentrer sur deux aspects : les actes délinquants les plus graves ; et le maintien de l’ordre dans les centres-villes, les deux priorités absolues étant la lutte contre le terrorisme et le maintien de l’ordre et de la sécurité dans le centre de Paris. Il s’agit en effet de ne pas décourager l’activité touristique ; d’éviter le retentissement particulier qu’ont des événements graves de délinquance s’ils se produisent au centre de la capitale ; et surtout de protéger l’appareil de pouvoir, qui y est localisé pour l’essentiel. En revanche, en raison notamment de leur nombre, les actes de délinquance courants, comme les cambriolages ou les vols de véhicule, ne peuvent faire l’objet d’une priorité et ne sont donc que rarement élucidés.

 

  • Délibérément laxiste, le discours dominant présente les délinquants comme des victimes

La classe dirigeante a adopté depuis une quarantaine d’années un discours de bienveillance et de compréhension envers les délinquants, qui sont présentés le plus souvent comme des victimes, du chômage, de la ghettoïsation, des discriminations, du racisme…

Ce discours nous paraît profondément faux. Pour ne pas alourdir encore cette série de tribunes, nous reporterons les développements concernant ce point à un futur article. Contentons-nous pour l’heure d’indiquer que ce discours de complaisance est désastreux quant à ses effets. Il constitue un puissant encouragement à la délinquance puisqu’on déclare par avance aux délinquants pris dans leur ensemble que leur comportement est compréhensible, voire excusable. Les délinquants ont d’avance la certitude qu’ils seront sinon soutenus, du moins compris et dans une certaine mesure excusés par la classe dominante : cette banalisation et cette forme de validation morale de la délinquance exercent plus que probablement un effet incitatif. La banalisation se combine chez les délinquants avec la pleine conscience du fait que les pouvoirs publics ont fait le choix du laxisme : là encore cela ne peut qu’encourager le passage à l’acte.

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Une prochaine chronique exposera l’autre forme que prend le laxisme des pouvoirs publics : le laxisme pénal.

 

Chronique parue sur Fdesouche le 14/09/10